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18/05/2010 | FRANCE | N°08MA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08MA03186


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Mama B épouse A, élisant domicile ..., par Me Iaouadan, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605474 en date du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 3 août 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale

sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Mama B épouse A, élisant domicile ..., par Me Iaouadan, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605474 en date du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 3 août 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 3 août 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme B épouse A fait valoir que son époux réside en France depuis le mois d'octobre 2000 et qu'il est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, elle ne l'établit cependant pas en se bornant à joindre à sa requête la carte du combattant qui lui a été délivrée en 1995 ainsi qu'un avis d'échéance de l'OPAC Perpignan Roussillon du mois de septembre 2005 à son nom et diverses pièces médicales le concernant datées de 2005, 2006

et 2008 ; que si l'intéressée allègue être venue rejoindre son époux en 2001 puis être repartie à la suite d'un refus de titre de séjour pour y revenir munie d'un visa et qu'elle a tissé en France des liens amicaux très forts, les pièces qu'elle produit et notamment les attestations rédigées de manière non circonstanciée par des proches ne permettent cependant pas de l'établir ; que la seule présence régulière à Perpignan de l'un de ses fils majeur, titulaire d'une carte de résident qui expirait au 20 octobre 2008, ne permet pas de regarder la requérante comme dépourvue d'attaches familiales dans le pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où sont nés ses sept enfants ; qu'enfin, les certificats médicaux rédigés par un praticien généraliste ne sont pas de nature à établir que Mme B épouse A est la seule personne susceptible d'apporter l'aide nécessaire à son époux, ni que le suivi médical de ce dernier ne peut pas être assuré dans son pays d'origine ;

Considérant que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'appelante n'a commis aucune infraction sur le territoire français et que la condition d'absence d'état de polygamie posée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie, la décision implicite contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité doit donc être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B

épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mama B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA031862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03186
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-18;08ma03186 ?
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