Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mars 2008 et régularisée le 27 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Thérèse , élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Sebag et associés;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609456 en date du 24 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui payer, en réparation des conséquences dommageables de son éviction illégale pour la période allant du 23 septembre 2000 au 12 novembre 2003, les sommes de 2 487 euros correspondant à la prime de suivi et d'orientation des élèves et 3 328 euros correspondant à la prime allouée aux professeurs principaux assorties des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête en première instance ;
2°) de condamner l'État à lui payer les sommes de 2 487 euros et 3 328 euros assorties des intérêts moratoires à compter de l'introduction de la requête, le 29 décembre 2006, jusqu'au paiement et ce avec capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :
- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de Mme est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse et au ministre de l'éducation nationale.
''
''
''
''
N° 08MA016702