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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA02679


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 sous le n° 08MA02679 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Celal A, demeurant chez M. Metin B ..., par Me Léonhardt ;

M. Celal A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708017 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le

territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 sous le n° 08MA02679 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Celal A, demeurant chez M. Metin B ..., par Me Léonhardt ;

M. Celal A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708017 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre ou subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à l'avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 20 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la Cour qu'il avait délivré à l'intéressé une carte de séjour vie privée et familiale valable du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ; que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont donc devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par une décision du 28 avril 2008, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande instance de Marseille a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros que demande Me Léonhardt, conseil de l'appelant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Celal A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 février 2008 et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2007, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros à Me Léonhardt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.Celal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02679
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP BOURGLAN, DAMAMME, LEONHARDT,SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma02679 ?
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