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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA02678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2008 sous le n° 08MA02678, présentée pour M. Aydin A, demeurant ..., par Me Anaïs Léonhardt ;

M. Aydin A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708063 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 29 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2008 sous le n° 08MA02678, présentée pour M. Aydin A, demeurant ..., par Me Anaïs Léonhardt ;

M. Aydin A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708063 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 29 août 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour lui permettant de travailler dans les 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à Me Leonhardt au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône prise le 29 août 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

- sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a épousé le 25 juin 2005 Melle Pascale Taillet, ressortissante française, avec laquelle, selon les attestations qu'il produit, il entretenait une relation de concubinage depuis un an et demi ; qu'il résulte également de ces pièces, et notamment de deux certificats médicaux, qui, certes, ont été établis après la décision attaquée, mais éclairent la Cour sur l'état de l'intéressée et les conséquences que pourrait entraîner l'éloignement de M. A, que son épouse présentait un épisode dépressif nécessitant une présence et une surveillance constante afin de prévenir les actes d'auto-agression ; que dans ces conditions, et alors même que M. A ne disposait pas du visa de long séjour prévu à l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant le titre sollicité, le préfet des Bouches du Rhône a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement attaqué, de même que les décisions litigieuses portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination doivent être annulées ;

sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par une décision du 28 avril 2008, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande instance de Marseille a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et d'accorder à Me Léonhardt, conseil de M. A, la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 février 2008 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 29 août 2007 attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros à Me Léonhardt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aydin A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02678
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP BOURGLAN, DAMAMME, LEONHARDT, SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma02678 ?
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