Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02073, présentée pour Mme Ardiata A, demeurant ..., par Me Da Silva, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0702928 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'annuler ladite décision ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2006 lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étranger malade ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009, en cours de renouvellement ; que la requête de Mme A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ;
DECIDE
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ardiata A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA02073 2
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