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17/05/2010 | FRANCE | N°07MA04491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 07MA04491


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2007 sous le n° 07MA04491, la télécopie, confirmée par requête le 23 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015), représentée par ses représentants en exercice, par Me Aïache-Tirat ;

La SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402669 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, avant-dire droit, déclaré la commune de Bandol intégralement responsable des cons

quences dommageables de l'accident dont Mme Minaud avait été victime le 10 juin...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2007 sous le n° 07MA04491, la télécopie, confirmée par requête le 23 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75015), représentée par ses représentants en exercice, par Me Aïache-Tirat ;

La SOCIETE FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402669 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, avant-dire droit, déclaré la commune de Bandol intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Minaud avait été victime le 10 juin 2002 à Bandol et ordonné une expertise en vue d'évaluer les préjudices, en tant que ce jugement l'a condamnée à garantir la commune de Bandol à hauteur de 25 % des condamnations à intervenir ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de Bandol à son encontre et de la mettre hors de cause ;

3°) de lui allouer une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- les observations de Me Bonan représentant Mme Minaud ;

Considérant que Mme Minaud a été blessée le 10 juin 2002 boulevard du Languedoc à Bandol en raison de l'instabilité d'un regard situé en limite de la chaussée sur lequel elle venait de poser le pied ; que la SOCIETE FRANCE TELECOM fait appel du jugement avant dire droit du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir à hauteur de 25 % la commune de Bandol, elle-même déclarée responsable de l'accident dont Mme Minaud avait été victime ; que dans le cadre de cet appel, la commune de Bandol demande à être déchargée de toute responsabilité, de même que la société Provélec Sud, également condamnée à garantir la commune ; que Mme Minaud présente, quant à elle, des conclusions tendant à ce que la commune de Bandol et la SOCIETE FRANCE TELECOM soient condamnées à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, qu'elle chiffre, après expertise, à 20.750 euros ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la SA FRANCE TELECOM :

Considérant que la SOCIETE FRANCE TELECOM fait valoir que le regard sur lequel Mme Minaud a chuté, s'il lui appartenait, aurait le caractère d'un ouvrage privé, du fait de son statut de société anonyme, ce qui exclurait donc toute recherche de responsabilité devant la juridiction administrative ; que toutefois, le regard dont s'agit était incorporé à la voie publique et en constituait une dépendance ; que le dommage causé par cet ouvrage a donc le caractère d'un dommage de travaux publics dont seule la juridiction administrative a à connaître ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme Minaud tendant à la fixation de l'indemnité :

Considérant que des conclusions d'appel ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation d'un jugement ; que le jugement attaqué n'ayant pas statué sur le préjudice indemnisable, Mme Minaud n'est pas recevable à demander à la Cour de se prononcer sur l'indemnisation qu'elle estime lui être due ; que ses conclusions tendant à ce que l'indemnité soit fixée, après dépôt du rapport d'expertise devant le Tribunal, à 20.750 euros doivent donc être rejetées ;

Sur les responsabilités encourues :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le regard litigieux avait été réalisé par la société Provélec Sud, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Bandol, et était destiné à recevoir des équipements dépendant du réseau de télécommunications de la SOCIETE FRANCE TELECOM ;

Considérant, d'une part, qu'en qualité de gestionnaire de la voie publique concernée, la commune de Bandol est responsable des dommages causés aux usagers de cette voie, sauf pour elle à établir qu'elle a correctement entretenu l'ouvrage ; qu'en l'absence de toute preuve de l'existence d'un entretien normal, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que ses conclusions tendant à être déchargée de sa responsabilité doivent donc être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que pour justifier n'avoir aucune responsabilité à l'égard de l'usager de l'ouvrage public constitué par le boulevard du Languedoc, la SOCIETE FRANCE TELECOM a, dans un premier temps, fait valoir que le regard à l'origine de la chute de Mme Minaud accueillait un branchement particulier, de la seule responsabilité de l'abonné, puis, dans un second temps, affirmé que ce regard n'avait jamais été intégré à son réseau puisqu'elle avait refusé de recevoir les travaux en raison de la non-conformité du regard aux règles de l'art lors d'une visite de chantier ; qu'elle n'a toutefois pas été en mesure de produire un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle affirme avoir refusé l'ouvrage, ni produit les éléments de nature à contredire efficacement les mentions figurant au constat d'huissier établi à la demande de Mme Minaud et selon lesquelles à l'intérieur [du regard], je constate l'arrivée de tubulures de couleur grise, ainsi qu'un tube de couleur verte correspondant aux fils du téléphone ; que dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant d'établir que la SOCIETE FRANCE TELECOM avait formellement refusé d'intégrer l'ouvrage à son réseau préalablement à l'accident, et alors même que cette société n'en avait pas assuré la réalisation mais avait seulement réalisé une étude de production dans laquelle étaient définies les opérations à réaliser et le matériel à utiliser par l'entreprise Provélec Sud, Mme Minaud est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de la SOCIETE FRANCE TELECOM soit reconnue conjointement à celle de la commune de Bandol ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant, en premier lieu, que les travaux de pose du regard défectueux ont été réalisés par la société Provélec Sud plus de sept mois avant l'accident dont Mme Minaud a été victime ;

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que la commune de Bandol a procédé au règlement des travaux d'enfouissement du réseau PTT rue du Languedoc par mandat du 18 décembre 2001 pour un montant total de 35.491,30 francs TTC ; que ce paiement, qui révélait une réception sans réserve, a mis fin aux rapports contractuels entre les parties ; que la commune de Bandol ne pouvait donc plus demander à être garantie par la société Provélec Sud à la date à laquelle elle l'a fait ; que la société Provélec Sud est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la commune à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point ; que doivent, en conséquence, être rejetées les conclusions de la commune de Bandol tendant au rehaussement de la garantie due par la société Provélec Sud ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif, et ainsi que cela ressort des écritures mêmes de la SOCIETE FRANCE TELECOM, cette dernière avait connaissance de ce que le regard, qui était destinée à permettre le passage de son réseau, ne présentait pas les garanties de solidité requises pour un regard implanté sur la chaussée ; qu'en n'en informant pas la commune de Bandol, la SOCIETE FRANCE TELECOM, alors même qu'elle n'était liée à la commune par aucun contrat, a commis une faute à l'égard de la collectivité maître d'ouvrage ; qu'il y a donc lieu de la condamner à garantir la commune à hauteur de 50 % des condamnations qui seront mises à sa charge ; que la SOCIETE FRANCE TELECOM n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé qu'elle devait être condamnée à garantir la commune ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Bandol tendant à être intégralement garantie doivent être rejetées en tant qu'elles portent sur plus de 50 % des condamnations à intervenir ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne convient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux différentes parties à l'instance les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FRANCE TELECOM et la commune de Bandol sont déclarées solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Minaud le 10 juin 2002.

Article 3 : La SOCIETE FRANCE TELECOM garantira la commune de Bandol à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de Bandol à l'encontre de la société Provélec Sud sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Bandol et de Mme Minaud est rejeté.

Article 6 : Le jugement n° 0402669 du 2 octobre 2007 attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCE TELECOM,, à la commune de Bandol, à Mme Minaud, à la société Provélec Sud et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA04491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04491
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET AIACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;07ma04491 ?
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