La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2010 | FRANCE | N°07MA03274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 07MA03274


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille sous le n° 07MA03274, présentée pour la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF) venant aux droits de la SOCIETE GAZ DE FRANCE (GDF), dont le siège est 23 rue Philibert Delorme à Paris (75017), représentée par ses représentants légaux, par Me Rubin ;

La SOCIETE GRDF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0308901 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 12.000 euros à M. Russo, outre les intérêts

et 1.233,98 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille sous le n° 07MA03274, présentée pour la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF) venant aux droits de la SOCIETE GAZ DE FRANCE (GDF), dont le siège est 23 rue Philibert Delorme à Paris (75017), représentée par ses représentants légaux, par Me Rubin ;

La SOCIETE GRDF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0308901 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 12.000 euros à M. Russo, outre les intérêts et 1.233,98 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en réparation du préjudice corporel subi par M. Russo, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait formées à l'encontre de la Société Travaux Publics de Canalisation (STPC) ;

2°) de condamner la STPC à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la STPC une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Rubin représentant la société GRDF et de Me Noël représentant la STPC ;

Considérant que la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF) venant aux droits de LA SOCIETE GAZ DE FRANCE (GDF) fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser M. Russo et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la suite de la chute le 21 juillet 2001 de M. Russo, non-voyant, dans une excavation pratiquée par la Société Travaux Publics de Canalisation (STPC) pour le compte de la SOCIETE GRDF en tant que ce jugement a rejeté les conclusions en garantie qu'elle avait formulées à l'encontre de la STPC ;

Sur les conclusions en garantie de GRDF :

Considérant qu'en application du XII° du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés de groupement de travaux de réseaux de distribution électricité et gaz, édition mai 1995 : hygiène et sécurité sur les chantiers (article 30 CCAG) : (...) l'entrepreneur veille à ce que, quelle que soit sa durée, le chantier et ses installations annexes soient balisés ou isolés de la circulation du public et des véhicules automobiles, conformément aux conditions ou dispositions particulières éventuelles de délimitation et de protection rappelées ou spécifiées par EDF GDF SERVICES dans les dossiers de consultation. Les dispositifs de clôture de chantier doivent être adaptés à la protection des tiers et aux besoins du personnel, répondre au mieux aux souhaits d'esthétique et de propreté exprimés par les unités d'EDF GDF SERVICES et tenir compte notamment des protocoles existants dans certaines agglomérations. ; que selon les stipulations de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux courants d'EDF, référencé 35 20 408 C : l'entrepreneur a à l'égard d'EDF GDF, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si EDF, poursuivi par des tiers victimes de tels dommages a été condamnée sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. ; que l'article 34-2 prévoit que : l'entrepreneur reste responsable, même après paiement des travaux, des dommages corporels et matériels résultant de son fait (...). ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières applicables aux mêmes marchés : (...) Le présent CCAP et le CCAG applicable aux marchés de travaux courants sont applicables aux marchés passés par EDF et GDF représentés par leurs centres de distribution EDF GDF SERVICES. Dans le CCAG applicable aux marchés de travaux courants et dans le présent CCAP, il convient donc de lire GDF aux lieux et place de EDF lorsque le marché concerne exclusivement GDF ou EDF GDF SERVICES , lorsque le marché concerne les deux établissements publics, EDF et GDF . ;

Considérant que ces stipulations mettaient à la charge de l'entreprise titulaire d'un marché régi par ces différents documents contractuels la charge de la protection et de la sécurité du chantier à l'égard du personnel et des tiers, ainsi que la responsabilité pécuniaire résultant de tout accident survenu pendant la durée du chantier, même si la victime ne se manifestait qu'après achèvement et paiement des travaux ; que cette responsabilité concernait notamment les hypothèses, comme en l'espèce, où l'accident était survenu en dehors des heures pendant lesquelles les travaux étaient réalisés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont M. Russo a été victime le 21 juillet 2001 était liée à un défaut, fût-il momentané, de protection du chantier, et est survenue pendant la période des travaux que la société STPC a exécutés entre le 2 et le 31 juillet 2001 ; que la SOCIETE GRDF avait demandé devant le Tribunal la mise en jeu de la garantie de la STPC ; que la situation entrait donc dans le cadre des prévisions contractuelles énoncées ci-dessus ; que la SOCIETE GRDF est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à être intégralement garantie de ses condamnations par la société STPC au motif que le paiement et la réception des travaux s'opposaient à la prise en compte d'une responsabilité contractuelle de la STPC ; que la STPC doit donc être condamnée à garantir la SOCIETE GRDF, cette condamnation valant obligation de rembourser à la SOCIETE GRDF les sommes acquittées par elle, et le jugement attaqué réformé en conséquence ;

Sur les conclusions en garantie de la STPC :

Considérant que si la STPC demandait à titre subsidiaire devant le Tribunal la condamnation de la ville de Marseille à la garantir de la responsabilité qui pourrait être mise à sa charge, elle n'a toutefois jamais établi l'existence d'une faute du maire dans l'exercice du pouvoir de police municipale ni de tout autre faute de la ville susceptible de fonder une garantie ; que ces conclusions subsidiaires doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société STPC une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions formulées par la STPC et tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La Société de Travaux Publics de Canalisations (STPC) est condamnée à garantir la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE pour l'ensemble des sommes qu'elle a versées à M. Russo et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2007 susvisé.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.

Article 3 : La STPC versera 1.500 euros à la SOCIETE GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions en garantie et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la STPC sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE, à la Société de Travaux Publics de Canalisations (STCP), à la ville de Marseille et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

''

''

''

''

2

N° 07MA03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03274
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : RUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;07ma03274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award