La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°08MA03050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08MA03050


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03050, le 24 juin 2008, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez M. B ..., par Me Faryssy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
>Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médica...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03050, le 24 juin 2008, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez M. B ..., par Me Faryssy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté querellé : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. ... L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose notamment au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que, pour refuser, par l'arrêté attaqué, le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur un avis, émis le 10 décembre 2007, par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse selon lequel l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur a, en outre, formulé sur cet avis des observations complémentaires selon lesquelles il n'existerait pas, à ce jour, pour cette pathologie de traitement adapté et que seule une surveillance clinique du patient était nécessaire ; qu'il résulte, par ailleurs, du certificat établi par un médecin agréé le 8 décembre 2007, produit au dossier par le requérant et pris en compte par le médecin inspecteur de la santé publique, qu'il n'existe actuellement aucune thérapeutique autre que la prise d'un complément nutritionnel et que seule une surveillance médicale régulière est nécessaire ; que les certificats médicaux antérieurs à la date de l'arrêté attaqué, versés au dossier par le requérant, confirment ces considérations ; que si M. A a produit au dossier d'appel, le 12 décembre 2008, un certificat médical, établi le 7 novembre 2008, du Dr C médecin ophtalmologiste, qui mentionne sans plus de précision que l'affection du requérant est évolutive dans le temps et nécessite un suivi et un traitement régulier qui ne peuvent être effectuées dans son pays d'origine, ce certificat est contradictoire avec les observations précédentes de ce même médecin qui a noté que seul un traitement par complément nutritionnel pouvait être prodigué ; que le certificat médical, établi par le Dr D, le 9 novembre 2009, également versé au dossier, reprend les mêmes considérations ; que ces documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à infirmer l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il en est de même de la circonstance que l'intéressé s'est vu reconnaître, au titre de son affection, un taux d'incapacité de 80% ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le préfet de Vaucluse affirme, sans être ultérieurement démenti, que la famille nucléaire de M. A réside toujours au Maroc ; que le requérant célibataire, et sans charge de famille en France, n'établit pas la réalité des attaches personnelles fortes qu'il soutient avoir nouées en France ; que, dans ces conditions, le requérant, qui a vécu les 28 premières années dans sa vie dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que, pour les mêmes motifs, et compte tenu de la durée relativement brève de la présence en France de M. A, qui était de trois ans à la date de la décision attaquée, de ce que sa maladie peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine et alors que l'intéressé n'établit pas la réalité des attaches personnelles fortes qu'il aurait en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; que la double circonstance que l'intéressé est de bonne moralité et qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de renvoi ; que, par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 08MA03050 2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03050
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;08ma03050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award