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11/05/2010 | FRANCE | N°07MA03770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mai 2010, 07MA03770


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ...), par Me Lahellec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405411 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées pour les années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ...), par Me Lahellec ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405411 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées pour les années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme de droit monégasque FIORUCCI a, le 18 septembre 2001, déposé plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco du chef d'abus de confiance à l'encontre de M. A, employé dans cette entreprise en qualité de comptable ; que M. A, qui a reconnu le lendemain, 19 septembre, lors de son interpellation, avoir commis des détournements de fonds, a été inculpé le 22 janvier 2002 de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage de faux ; que les détournements de fonds opérés au cours de l'année 1999 ont été imposés sur la base des renseignements obtenus, le 9 septembre 2003, auprès des autorités monégasques dans le cadre de l'assistance administrative ; que, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a reconstitué ses bénéfices non commerciaux à l'aide des informations recueillies auprès des autorités judiciaires monégasques et des comptes bancaires de l'intéressé ; qu'enfin, l'administration des impôts française a engagé à l'encontre de M. et Mme A un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 ; que les requérants demandent la décharge des impositions qui leur ont été réclamées au terme de ces différents contrôles fiscaux ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que la notification de redressement modèle 2120 du 10 décembre 2003 leur a été adressée après l'expiration du délai de répétition dont disposait l'administration pour rehausser leur revenu global imposable de l'année 1999, et que le délai de prescription spécial prévu par l'article L.170 précité est inapplicable, le motif du rappel ayant été découvert pendant l'examen de leur situation fiscale personnelle, lors de l'entretien du 20 février 2003 qui a provoqué la mise en oeuvre de l'assistance administrative et la demande faite aux autorités monégasques le 10 mars 2003 ; que le service a utilisé les éléments fournis le 9 septembre 2003 en réponse à cette demande pour notifier, le 10 décembre 2003, les omissions constatées ; qu'aux termes de cette notification, le service affirme en effet : Il résulte des éléments d'information obtenus le 9/9/2003 par le service après mise en oeuvre de l'assistance administrative...que l'instruction judiciaire dont vous avez fait l'objet devant le Tribunal correctionnel de Monaco a révélé que vous aviez effectué des opérations de détournements de fonds dans l'entreprise Sam Fiorucci. Pour l'année 1998, il ressort des informations communiquées que vous avez détourné un total de 5 020 000 F. ;

Considérant que les rehaussements auxquels a procédé l'administration au titre de l'année 1999 l'ont été, comme il vient d'être dit, dans le cadre des informations obtenues ; que si ces opérations ont été entreprises après le dépôt par la société Fiorucci, en date du 18 septembre 2001, de la plainte révélant l'existence de détournement de fonds, et le mandat d'arrêt du lendemain, 19 septembre, qui constituent les prémices d'une instance judiciaire à l'encontre de M. A, aucun texte ne précise les modalités de la prise de connaissance par le service des éléments révélant les omissions lors d'une instance judiciaire ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant disposé des éléments nécessaires pour fonder le rappel avant l'engagement de l'instance pénale et plus précisément, la communication, le 9 septembre 2003, par les autorités monégasques, des informations relatives à la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. A ; que l'administration pouvait, dès lors, se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par l'article L 170 précité pour réparer les omissions ou insuffisances d'imposition de l'année 1999 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu...ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.; que les époux A soutiennent que le redressement de l'année 1999 comporte la même motivation et le même fondement que ceux des années suivantes visées par les avis de vérification du 8 janvier et du 29 juillet 2003, et procède des mêmes opérations de vérification et de contrôle des comptes bancaires, ainsi que des mêmes informations recueillies auprès des autorités monégasques ; que le redressement de l'année 1999 ne pouvait, selon eux, être notifié sans avoir été précédé d'un avis de vérification ;

Considérant que pour rehausser le revenu imposable du montant du bénéfice non commercial omis, l'administration s'est fondée, selon les termes de sa notification du 10 décembre 2003, sur les informations obtenues le 9 septembre 2003 après mise en oeuvre de l'assistance administrative auprès de la Principauté de Monaco, sans qu'il soit établi qu'elle ait procédé, pour ce faire, à un contrôle de cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés par le contribuable et, d'autre part, sa situation patrimoniale, sa situation financière et les éléments de son train de vie ; que, dès lors, les redressements opérés au titre de cette année ne procèdent pas d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, mais de l'exploitation des informations obtenues comme il a été dit ci-dessus ; que cet examen, entrepris dans les conditions rappelées, n'avait pas à être précédé de l'envoi de l'avis prévu par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 92 du code général des impôts : 1-Sont considérés comme provenant d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus...;

Considérant que M. A, qui ne critique pas le quantum des sommes sur lesquelles il a été imposé au titre des années 1999, 2000 et 2001 en application de l'article 92-1 précité du code, se borne à alléguer avoir été condamné par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco à rembourser une somme de 4 000 000 euros à la société Fiorucci et qu'ainsi, les sommes détournées ne lui sont pas acquises puisqu'il a été condamné à les restituer ; qu'elles ne peuvent, par suite, constituer des bénéfices imposables entre ses mains ; que compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt, le reversement au cours d'une année donnée de revenus perçus au cours d'une année antérieure n'a aucune incidence sur le montant de l'imposition régulièrement établie en tenant compte de ces revenus ; qu'ainsi, même en admettant que le requérant restitue à la société Fiorucci tout ou partie des fonds détournés, cette circonstance est sans incidence sur le montant des sommes imposées au titre des années en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a déclaré, auprès des services fiscaux français, une partie des fonds qu'il avait détournés sur plusieurs années et qui s'élèvent, selon ses propres déclarations, à la somme de 3 816 000 euros ; que le requérant, qui exerçait la profession de comptable, n'ignorait donc pas le caractère imposable des sommes en cause ; que c'est par suite sciemment qu'il a minoré ses revenus lors de la souscription de ses déclarations fiscales des années 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration établit, dans ces conditions, la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03770
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LAHELLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;07ma03770 ?
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