La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2010 | FRANCE | N°08MA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08MA01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président, par la SELARL Phelip et associés ;

Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500272 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser d'une part, à M. A, la somme de 5 500 euros, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, la somme de 7 436,15 euros et, enfin, la Mutuell

e du médecin, la somme de 277,98 euros ;

2°) de rejeter les demandes de M. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président, par la SELARL Phelip et associés ;

Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500272 en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser d'une part, à M. A, la somme de 5 500 euros, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, la somme de 7 436,15 euros et, enfin, la Mutuelle du médecin, la somme de 277,98 euros ;

2°) de rejeter les demandes de M. A, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et de la Mutuelle du médecin ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Eurovia à le garantir de toute condamnation ;

4°) de mettre à la charge de M. A, ou à défaut de la société Eurovia, la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu le jugement attaqué ;

....................................................

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Touati, pour la société Eurovia Méditerranée ;

Considérant que M. A a été victime d'un accident le 24 juillet 2003 alors qu'il circulait à bicyclette sur la RD 1 au niveau du rond-point à l'entrée de la commune de Saint Bauzille de Montmel ; qu'ayant attribué sa chute à la présence de gravillons sur la chaussée, M. A a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de deux requêtes, l'une sollicitant une expertise, l'autre la condamnation du DEPARTEMENT DE L'HERAULT à l'indemniser des préjudices subis ; qu'après avoir fait droit à la demande d'expertise, le tribunal a, par jugement en date du 21 décembre 2007, retenu l'entière responsabilité du département et l'a condamné à verser à M. A, la somme de 5 500 euros, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, la somme de 7 436,15 euros et à la Mutuelle du médecin, la somme de 277,98 euros ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT relève appel de ce jugement ;

Sur le principe de la responsabilité :

En ce qui concerne la matérialité des faits :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation émanant des sapeurs-pompiers, que ces derniers sont intervenus le 24 juillet 2003 pour procéder à l'évacuation de M. A, victime d'un accident de la circulation ; que s'il est constant que cette attestation ne précise pas le lieu exact de l'accident, il ressort des déclarations d'un agent des services techniques du département, qu'il a été appelé sur les lieux de l'accident, par les pompiers selon ses souvenirs ; que dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne saurait utilement discuter du lieu de l'accident ;

En ce qui concerne le défaut d'entretien normal :

Considérant que la présence non contestée de gravillons sur la chaussée résultait vraisemblablement d'un chantier réalisé peu de temps auparavant en ce même endroit ; que si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT se prévaut de ce que son agent a estimé qu'il s'agissait d'un rejet normal de gravillons de la résine et qu'il n'y en avait pas en quantité anormale, cette déclaration ne saurait suffire à exonérer la collectivité publique de toute responsabilité ; qu'en outre, il n'a pas été fait mention d'une présence seulement éparse desdits gravillons ; que le même agent a reconnu qu'aucune signalisation destinée à alerter les usagers des risques inhérents à tous travaux récents entrepris sur la chaussée n'était présente et qu'un balayage de la chaussée avait été réalisé aussitôt après l'accident rendant, en outre, impossible toutes nouvelles constatations, notamment, par les services de la gendarmerie ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme l'ont estimé les premiers juges, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;

Considérant que si M. A connaissait parfaitement bien cette section routière, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu'il aurait manqué à son obligation de prudence et que sa vitesse aurait été excessive dès lors que les gravillons en cause provenaient, ainsi qu'il a été dit plus haut, très vraisemblablement du chantier réalisé la veille et non signalé aux usagers ; qu'ainsi, aucune faute de nature à exonérer totalement ou partiellement le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne saurait être imputée à la victime ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la collectivité ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant que par les pièces produites devant le tribunal et devant la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a suffisamment justifié du lien de causalité entre l'accident précité et les frais exposés pour le compte de son assuré à hauteur de 7 436,15 euros ; que la caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ; que la Mutuelle du médecin a justifié, quant à elle, de frais exposés à concurrence de la somme de 277.98 euros et a été indemnisée à concurrence de cette somme par le premier juge ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le

25 juillet 2005 par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, que l'accident dont a été victime M. A lui a occasionné une fracture ouverte du tibia ayant nécessité une intervention chirurgicale, une fracture du poignet gauche, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un hématome à la cuisse gauche ; que ces blessures ont entraîné une incapacité temporaire totale du 24 juillet 2003 au 1er décembre 2003 ; que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 %, le pretium doloris et le préjudice esthétique à, respectivement, 3 et 1,5 sur une échelle de 7 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant à 1 500 euros l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, à 2 500 euros la réparation du pretium doloris et à 500 euros le préjudice esthétique, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudice ; qu'il y a lieu de porter ces indemnités à la somme de 2 600 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 1 000 euros la réparation du préjudice esthétique et à la somme de 3 000 euros le pretium doloris ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que les premiers juges ont insuffisamment indemnisé le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence, il n'apporte aucun élément permettant au juge d'appel de remettre en cause l'appréciation ainsi faite par les premiers juges qui lui ont accordé une somme de 1 000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts dus à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier :

Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier n'a pas demandé devant le tribunal administratif que la condamnation prononcée à son profit porte intérêts, il y a néanmoins lieu de faire droit à cette demande et de fixer au 8 février 2005, date d'enregistrement par le Tribunal administratif de Montpellier de la demande d'indemnité formée par caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, le point de départ de ces intérêts ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse devant la Cour le 17 octobre 2008 ; qu'à cette date les intérêts étant dus pour plus d'une année entière, il y a lieu d'ordonner leur capitalisation ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que par les pièces qu'il produit, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne justifie pas de l'existence d'un lien contractuel avec la société Eurovia Méditerranée à la date de l'accident ; que dès lors, cette société ne peut être appelée à garantir le DEPARTEMENT DE L'HERAULT des sommes mises à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mises à la charge de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT le versement, d'une part, à M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier la somme de 800 euros qu'elle demande au même titre ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions s'agissant des conclusions présentées par la Mutuelle du Médecin ;

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a été condamnée à verser à M. A est portée à la somme de 7 600 euros.

Article 2 : L'indemnité que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier portera intérêt à compter du 8 février 2005. Les intérêts échus le 17 octobre 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L'indemnité forfaitaire que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a été condamné à verser au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de 966 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0500272 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Les conclusions d'appel du DEPARTEMENT DE L'HERAULT sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la Mutuelle du Médecin visant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT versera les sommes de 1 500 euros à M. A et 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à M. A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, à la Mutuelle du médecin et à la société Eurovia Méditerranée.

''

''

''

''

2

N° 08MA01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01586
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL PHÉLIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-10;08ma01586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award