Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour la SARL JOLIETTE EXPORT, dont le siège social est situé 51 rue de la Joliette à Marseille (13002), par la SCP Leperre-Di Cesare-Sudour-Antonakas ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402521 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SARL JOLIETTE EXPORT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, en conséquence de la réintégration dans le produit de ses ventes de la somme de 133 000 francs correspondant à la cession d'un véhicule automobile ;
Sur la réintégration de la somme de 130 000 francs dans les produits des ventes de la société :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents en possession des services des douanes de Marseille et produits par l'administration qu'une facture à l'en-tête de la SARL JOLIETTE EXPORT, datée du 11 décembre 1999, indique qu'un véhicule d'occasion de marque Mercedes immatriculé 7009 VF 13 a été vendu à un acheteur résidant en Algérie pour un montant de 133 000 francs hors-taxe ; que la carte de grise de ce véhicule indique qu'il était la propriété de la SARL JOLIETTE EXPORT jusqu'à sa vente intervenue le 11 décembre 1999, comme indiqué sur ce document par un tampon de l'entreprise accompagné d'une signature de son représentant ; qu'un certificat de cession du même véhicule établi le 11 décembre 1999 comporte les mêmes indications avec le même tampon de l'entreprise et la même signature ; que deux autres documents attestent que le véhicule a été exporté par la SARL JOLIETTE EXPORT à destination de l'acheteur résidant en Algérie ;
Considérant que si la société requérante soutient qu'elle aurait été victime d'agissements malveillants de la part de tiers non identifiés et d'une usurpation d'identité ayant entraîné de sa part le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux, elle n'apporte pas plus en appel que devant le tribunal administratif, de précisions quant aux suites qui ont été données à cette démarche ; que, de même, les échanges de correspondances entre la société requérante et le concessionnaire de la marque Mercedes, vendeur initial du véhicule, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l'administration et le caractère probant des documents fondant le redressement ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure de redressement contradictoire suivie et de la nature du redressement, que les résultats de l'année 1999 de la société ont été minorés de la somme de 133 000 francs ; que l'attestation du concessionnaire de la marque Mercedes Benz, datée du 29 juin 2007 et jointe par la société à ses dernières écritures, n'est pas de nature à infirmer cette constatation dès lors que cette attestation n'apporte aucune précision quant à l'identité de l'acheteur du véhicule et quant à l'année de son achat ; qu'enfin, la société n'établit pas qu'elle aurait au cours de l'année 1999 engagé à raison de ce véhicule des frais pouvant venir en déduction du prix de la vente de celui-ci ;
Sur l'application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
En ce qui concerne l'existence et le montant d'un revenu distribué :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant qu'il résulte des documents produits par l'administration et notamment de la carte grise du véhicule et du certificat de cession de celui-ci que la société requérante en était propriétaire ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'absence de comptabilisation de la vente de ce véhicule a correspondu, quel qu'ait été le coût d'acquisition de ce véhicule, d'ailleurs non porté en comptabilité, au désinvestissement d'une somme égale au montant de la vente puisque cette somme n'a pas été mise en réserve ou incorporée au capital ; que la société n'est donc fondée à contester ni l'existence ni le montant de ce revenu réputé distribué ;
En ce qui concerne la désignation du bénéficiaire du revenu distribué :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A du même code alors en vigueur aujourd'hui reprises à l'article 1759 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ;
Considérant que la SARL JOLIETTE EXPORT, en réponse à la demande de désignation du bénéficiaire des revenus distribués qui lui était faite, a indiqué le nom et l'adresse en Algérie de l'acheteur du véhicule concerné ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'acheteur aurait été l'instigateur des agissements malveillants dont la société affirme avoir été victime ou qu'il aurait acquis le véhicule sans en payer le prix mentionné sur les documents produits par l'administration ; que, dans ces conditions, la qualité d'acheteur de la personne ainsi désignée par la société excluait qu'elle puisse être simultanément la bénéficiaire du revenu réputé distribué ; que, par suite, l'administration a pu regarder à bon droit la réponse apportée par la société à sa demande, qui ne présentait pas un degré suffisant de vraisemblance, comme équivalant à un défaut de réponse justifiant que la pénalité de 100 % prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts lui soit infligée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JOLIETTE EXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à la restitution des impositions qu'elle a payées et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL JOLIETTE EXPORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JOLIETTE EXPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA01741