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07/05/2010 | FRANCE | N°08MA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2010, 08MA01634


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour Me C, domicilié en qualité de liquidateur chez M. et Mme B ..., par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot ; Me C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600586, 0602922 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 71 703 euros H.T. et de 85 883,86 euros H.T. avec intérêts de droits capitalisés, en réparation des frais de démolition des immeubles en ruine situé 29, rue Léon Blum à Bagno

ls sur Cèze et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour Me C, domicilié en qualité de liquidateur chez M. et Mme B ..., par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot ; Me C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600586, 0602922 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 71 703 euros H.T. et de 85 883,86 euros H.T. avec intérêts de droits capitalisés, en réparation des frais de démolition des immeubles en ruine situé 29, rue Léon Blum à Bagnols sur Cèze et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 277 914,56 euros correspondant au montant de la créance des services fiscaux admise au passif des liquidations de la S.A.R.L. Sylvestre et de la Guilde immobilière européenne avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2006 et capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner l'Etat aux dites sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour Me C ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Me C tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 71 703 euros H.T. et de 85 883,86 euros H.T. avec intérêts de droits capitalisés, en réparation des frais de démolition des immeubles en ruine situé 29, rue Léon Blum à Bagnols sur Cèze et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 277 914,56 euros correspondant au montant de la créance des services fiscaux admise au passif des liquidations de la S.A.R.L. Sylvestre et de la Guilde immobilière européenne avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2006 et capitalisation de ces intérêts ; que Me C relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont joint les deux demandes présentées par Me C dès lors que celles-ci se rattachent à la même situation ; que la jonction n'est donc pas irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont pris leur décision sur le fondement de constatations de fait mentionnées par le juge pénal dans l'arrêt du 15 septembre 1993 de la cour d'appel de Montpellier, produit par Me C lui-même, relatives à la comptabilité de M. Sylvestre et tirées du rapport des experts-comptables désignés par le juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de M. Sylvestre ; que, par suite, Me C n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à la procédure contradictoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de présenter en cours d'instance des observations sur son éventuelle condamnation à une telle amende ;

Considérant, enfin, qu'en se fondant sur de simples constatations de fait émanant du juge judiciaire, les premiers juges n'ont pas méconnu l'article 23 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, qui interdit à toute personne ayant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance de condamnations pénales effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la demande d'indemnisation liée au coût de démolition des immeubles :

Considérant que par un arrêt du 31 décembre 2001, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé illégales et fautives les décisions du préfet du Gard des 2 novembre 1983 et 17 janvier 1985, délivrant à M. Sylvestre un permis de construire 75 logements et retirant ce permis, et a condamné l'Etat à payer à Me C la somme de 508 000 F en réparation des préjudices résultant des dépenses liées à la modification du projet

de construction ; que Me C demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 71 703 euros HT et de 85 883,86 euros HT correspondant au coût de la démolition des immeubles situés 29, rue Léon Blum et aux frais de maîtrise d'oeuvre et de sécurité s'y rattachant ; qu'à l'appui de sa demande, il soutient que les décisions des 2 novembre 1983 et 17 janvier 1985 ainsi que le retard mis par l'Etat pour indemniser M. Sylvestre sont à l'origine directe de la faillite de M. Sylvestre, qui n'a plus eu de ressources financières suffisantes pour entretenir lesdits immeubles ; que ce défaut d'entretien, imputable aux agissements de l'Etat, serait à l'origine de l'arrêté de péril qui doit conduire à la démolition de ces immeubles ;

Considérant, cependant, que dans son rapport établi dans le cadre de la mise en redressement judiciaire concernant M. Sylvestre, l'administrateur au redressement judiciaire a indiqué qu'il était impossible de faire une analyse financière de la situation de l'intéressé en raison de l'absence de comptabilité ; que, compte tenu du nombre important des entreprises créées par M. Sylvestre, de leur champ d'intervention, notamment dans les assurances, et de l'absence d'analyse financière probante au sein du groupe Sylvestre, Me C ne peut être regardé comme établissant un lien de causalité direct entre les fautes de l'Etat, le retard mis à indemniser M. Sylvestre et le préjudice résultant de son obligation à détruire les immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ;

En ce qui concerne l'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un dégrèvement :

Considérant que Me C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 277 914,56 euros correspondant au montant de la créance des services fiscaux admise au passif des liquidations de la S.A.R.L. Sylvestre et de la Guilde immobilière européenne ; qu'à l'appui de sa demande, il soutient qu'en ne respectant pas la promesse faite à M. Sylvestre d'intervenir auprès des services fiscaux et de l'U.R.S.S.A.F. pour obtenir un dégrèvement en sa faveur, l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Considérant que, dans une lettre du 22 mars 1985 adressée à M. Sylvestre, le préfet du Gard lui a fait savoir j'interviens ce jour auprès de l'U.R.S.S.A.F., de l'A.S.S.E.D.I.C. et des services fiscaux, dans le sens de votre demande ; qu'une telle réponse, en l'absence d'élément susceptible d'établir le contenu de cette demande, ne saurait être interprétée comme l'engagement du préfet d'intervenir auprès des services concernés pour permettre à M. Sylvestre d'obtenir un dégrèvement ; qu'il s'ensuit que Me C n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de promesses non tenues ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Gard aurait, en lui donnant des informations erronées, dissuadé M. Sylvestre de saisir les administrations en cause d'un recours gracieux pour obtenir un dégrèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 08MA01634 de Me C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01634
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN-POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-07;08ma01634 ?
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