La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08MA04552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA04552


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04552, présentée pour M. Ali A, élisant domicile chez Mme Asmar B, ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803598 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler

la décision sus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04552, présentée pour M. Ali A, élisant domicile chez Mme Asmar B, ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803598 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention salarié et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cohen, avocat de M. A ;

Considérant que M. Ali A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ; et qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2. ;

Considérant que pour refuser à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notamment opposé la circonstance qu'il ne fournissait aucune promesse d'embauche relative à l'exercice d'une activité professionnelle figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement énumérés par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; que ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est explicitement fondé sur la circulaire du 7 janvier 2008 prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ; que du fait de cette annulation, la décision en date du 20 mai 2008 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français prise dans les conditions sus rappelées se trouve privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que M. A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que toutefois la présente décision, eu égard à ses motifs, n'implique pas, par elle-même, la délivrance d'un tel titre ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ou, à titre subsidiaire, vie privée et familiale , ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 400 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 septembre 2008 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 08MA04552 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04552
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma04552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award