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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA04267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA04267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2008, sous le n°08MA04267, présentée pour Mme Souad A, élisant domicile ... à Marseille (13007), par Me Faure, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804526 du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de

l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2008, sous le n°08MA04267, présentée pour Mme Souad A, élisant domicile ... à Marseille (13007), par Me Faure, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804526 du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure, avocat de Mme Souad A,

Considérant que Mme Souad A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle avait obtenu sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les premiers juges ont indiqué à tort que la lettre de l'époux de l'intéressée signalant au préfet des Bouches-du-Rhône le départ de sa femme du domicile conjugal était datée du même jour que le rapport d'enquête administrative alors qu'elle est postérieure d'une année, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A, par lettre du 7 février 2007, a déclaré que le mariage dont il s'agit était frauduleux ; que le rapport rédigé à la suite de l'enquête de police du 7 février 2008 conclut à l'absence de communauté de vie entre les époux ; que les pièces versées par l'appelante, qui pour certaines ne présentent pas un caractère probant suffisant et pour d'autres sont postérieures à la date de la décision contestée, ne suffisent pas à anéantir la présomption née de ces circonstances ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'administration doit être regardée comme ayant établi que l'intéressée n'entrait pas dans le champ des stipulations citées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Mme A a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et ne réside en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée ; que sa mère réside toujours en Algérie où elle n'établit donc pas ne plus avoir d'attaches ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dés lors être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA04267 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04267
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma04267 ?
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