Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2008, sous le numéro 08MA04155, présentée pour M. Mohammed A, élisant domicile ... à Satin-Rémy de Provence (13210), par Me Carta, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0803414 du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision sus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Carta, avocat de M. Mohamed A ;
Considérant que M. Mohamed A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment les conditions d'entrée en France de l'appelant ainsi que des éléments de sa vie familiale ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond donc aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ;
Considérant que si M. A persiste à faire valoir qu'il vit régulièrement sur le territoire français depuis sa dernière entrée en mars 2000, qu'il y a de nombreuses attaches personnelles, qu'il est hébergé chez sa soeur en situation régulière et qu'il est resté proche du fils de son ancienne compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, divorcé depuis six années à la date de la décision contestée, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la circonstance selon laquelle M. A travaille en France depuis l'année 2000, de manière saisonnière démontrant par là-même son sérieux et sa volonté d'intégration au sein de la société française n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte des motifs déjà développés que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA04155 4
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