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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA03817


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03817, présentée pour Mme Halima A, demeurant ... à Vallauris (06220), par Me Djazayeri, avocat ;

Mme Halima A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701310 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née de l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour présentée le 6 novembre 2006 ;

2°) d'annuler la décision

précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03817, présentée pour Mme Halima A, demeurant ... à Vallauris (06220), par Me Djazayeri, avocat ;

Mme Halima A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701310 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes née de l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour présentée le 6 novembre 2006 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité un certificat de résidence par voie postale le 6 novembre 2006 ; qu'elle interjette appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est présente en France depuis le 19 février 2000 en France où elle vit avec son oncle, âgé et malade, titulaire d'un certificat de résidence, auquel elle apporte une aide rendue indispensable par son état de santé ; que cependant, aucune pièce au dossier n'établit le bien fondé de ses allégations, l'attestation produite par l'oncle de la requérante se bornant à justifier de ce qu'il l'héberge et les photocopies du passeport qu'elle joint à son recours faisant apparaître qu'elle a quitté le territoire français entre novembre 2001 et janvier 2002 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressée, entrée pour la première fois en France à l'âge de cinquante-quatre ans, a conservé des attaches dans son pays d'origine où résident quatre de ses enfants, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur son courrier du 6 novembre 2006 ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima A et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA03817 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03817
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : DJAZAYERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma03817 ?
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