Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03392, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802695 du 16 juin 2008 par laquelle le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et à lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, a conclu un PACS enregistré au greffe du Tribunal d'instance de Nice le 2 mai 2005 avec Mlle B de nationalité française ; qu'il a obtenu le 19 juillet 2005 un certificat de résidence vie privée et familiale ; qu'il a sollicité le 12 juillet 2007 le renouvellement de son titre de séjour ; que par décisions du 14 avril 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A interjette appel de l'ordonnance du 16 juin 2008 par laquelle le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A en se fondant sur la circonstance qu'elle était dépourvue de moyens et devait être regardée comme manifestement irrecevable ; que M. A se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que les décisions du 14 avril 2008 seraient entachées d'illégalité, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 08MA03392 2
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