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04/05/2010 | FRANCE | N°09MA03071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 09MA03071


Vu, I, sous le n° 09MA03071, la requête enregistrée le 7 août 2009, présentée

pour la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA), dont le siège est

405 Promenade des Anglais à Nice Cedex 3 (06202), par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés ;

La COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706236 du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le président de la CUNCA a mis fin au stage de M. Christian A et l'a radié

des cadres à compter du 30 septembre 2007 ;

2°) de rejeter la requête de première instanc...

Vu, I, sous le n° 09MA03071, la requête enregistrée le 7 août 2009, présentée

pour la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA), dont le siège est

405 Promenade des Anglais à Nice Cedex 3 (06202), par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés ;

La COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706236 du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le président de la CUNCA a mis fin au stage de M. Christian A et l'a radié des cadres à compter du 30 septembre 2007 ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II sous le n° 09MA3072, la requête enregistrée le 7 août 2009, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA), dont le siège est 405 Promenade des Anglais à Nice Cedex 3 (06202), par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés ; La CUNCA demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0706236 du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le président de la CUNCA a mis fin au stage de M. Christian A et l'a radié des cadres à compter du 30 septembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation de M. A ; que le juge administratif fait notamment application du sursis à exécution lorsque la décision annulée en première instance est un arrêté par lequel une autorité territoriale a procédé au licenciement d'un agent en fin de stage pour insuffisance professionnelle et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé en qualité de stagiaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par M. A, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, par les mêmes motifs que ceux exprimés dans le cadre de la requête au fond n° 09MA03071 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour la CUNCA, qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 janvier 2010, présentés par M. A, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, par les mêmes motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Saint-Supery, de la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, pour la CUNCA et de M. A ;

Considérant que les requêtes n° 09MA03071 et n° 09MA03072 présentées pour la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la CUNCA relève appel du jugement en date du 29 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le président de la CUNCA a mis fin au stage de M. Christian A et l'a radié des cadres à compter du 30 septembre 2007 ;

Sur la requête n° 09MA03071 :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du président de la CUNCA portant fin de stage de M. A, en date du 24 septembre 2007, est motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, caractérisée par une attitude réitérée de réticence ou de refus, concernant l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, un refus d'obéir aux consignes de sa hiérarchie, des difficultés relationnelles croissantes, entretenues par la mise en cause infondée de ses collègues et supérieurs qu'il accuse de manquement à la probité, une inobservation réitérée des règles hiérarchiques ; que l'arrêté attaqué est également motivé par une difficulté générale d'adaptation se traduisant par un mal-être croissant, une volonté réaffirmée de quitter son poste, la conviction d'être victime de harcèlement de la part de personnes faisant partie d'un complot contre lui, ainsi que par une agressivité grandissante envers ses collègues ; qu'enfin, l'arrêté dont s'agit mentionne qu'une telle attitude, qui a mis ses collègues en difficulté et a désorganisé le service, démontre une inaptitude à travailler au sein d'une administration, quelle qu'elle soit, dans un poste à responsabilités qu'ont vocation à occuper les titulaires du grade d'attaché territorial ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, ceux-ci peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des achats et des marchés publics ou encore des actions liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité ;

Considérant que la mission de coordination de la GUP [gestion urbaine de proximité] des Moulins dans le cadre du projet de rénovation urbaine dudit quartier des Moulins, confiée à M. A pendant son stage, correspondait aux missions qui peuvent être dévolues à un attaché territorial ; que ladite mission, qui comportait notamment la passation d'un marché GUP limité à un quartier déterminé, ne présentait pas une difficulté ou une importance disproportionnée pour un stagiaire de catégorie A, quand bien même M. A aurait attiré l'attention de sa hiérarchie, dès septembre 2006, sur son manque d'expérience dans l'élaboration des procédures de mise en concurrence et sur son absence de connaissance en la matière ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est nullement établi que la formation obligatoire de huit mois de M. A, en qualité de stagiaire, auprès de l'école nationale d'application des cadres territoriaux (ENACT) et d'autres collectivités, même si elle le conduisait à s'absenter fréquemment comme c'est le cas du reste de tous les stagiaires en formation initiale, était difficilement compatible avec la nature même de la mission confiée à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas bénéficié, pendant l'accomplissement de son stage, de l'aide et de l'assistance de sa hiérarchie ; qu'enfin, il apparaît que le requérant a manifesté dès le début de son stage une totale réticence à accomplir les missions confiées et qu'il a accusé ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques de pressions et de harcèlement dont il n'a nullement établi la réalité ; que dès lors, l'arrêté attaqué en date du 24 septembre 2007 mettant fin au stage de M. A pour insuffisance professionnelle et le radiant des cadres à compter du 30 septembre 2007, alors que les conditions de son stage ont été parfaitement régulières, n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, pour annuler la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le président de la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR a mis fin au stage de M. Christian A et l'a radié des cadres à compter du 30 septembre 2007, retenu le moyen selon lequel les conditions d'accomplissement de son stage n'avaient pas permis à cette collectivité d'apprécier à sa juste valeur l'aptitude professionnelle de M. A ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée portant refus de titularisation de stage a été prise au motif de l'insuffisance professionnelle de M. A et non pour des motifs disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 10 janvier 1995 susvisé, selon lesquelles la titularisation intervient au vu d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale, ni le rapport remis à la commission administrative paritaire, ni l'avis de cette commission ni l'arrêté de licenciement attaqué ne visent un tel rapport ; que, toutefois, la seule circonstance que ces différents documents ne visent pas le rapport d'évaluation prévu par le décret du 10 janvier 1995 n'est pas de nature à établir qu'il ne figure pas au dossier ; que si le rapport de la commission administrative paritaire ne vise pas cette pièce, la lecture de l'avis de cette instance démontre qu'elle a été à même de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'enfin, l'arrêté de licenciement en fin de stage n'étant pas soumis à l'obligation de motivation, le moyen tiré de ce que la mention du rapport d'évaluation ne figurait pas dans cette décision est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A invoque le caractère non contradictoire et irrégulier de sa fiche de notation de fin de stage, il est constant que, s'agissant d'un agent stagiaire soumis à une évaluation en fin de stage par son supérieur direct et non à la notation concernant les seuls agents titulaires, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à cet égard une procédure contradictoire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des éléments rappelés plus haut, et notamment du désintérêt et de la mauvaise volonté manifestés par M. A dès l'origine puis tout au long de son stage, se manifestant notamment par le refus de libérer deux heures de son temps pour participer à une ouverture de plis alors qu'il était en stage dans une structure de la communauté ou par sa désinvolture dans l'aménagement de son planning ou dans les prévisions de ses absences, interdisant le bon suivi des dossiers pendant lesdites absences, que la décision de refuser sa titularisation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, selon lequel la décision attaquée aurait été prise pour des considérations étrangères à l'intérêt du service et avait pour seul mobile de lui faire payer personnellement le fait qu'il avait dénoncé une irrégularité de procédure lors de la passation du marché initial, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la requête de M. A devant le tribunal administratif de Nice n'étant pas fondée, la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA) est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par ailleurs, les conclusions d'appel de M. A présentées à titre incident, en injonction et en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause et par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 09MA03072 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 09MA03071 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 2009, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03072 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions des parties dans les deux requêtes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA), qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA) une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion des présentes instances et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2009 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel à titre incident, en injonction et en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03072 de la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA).

Article 4 : M. A versera à la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ URBAINE NICE CÔTE D'AZUR (CUNCA), à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA03071, 09MA030722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03071
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;09ma03071 ?
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