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04/05/2010 | FRANCE | N°08MA03578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA03578


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Alla , demeurant ..., par Me Cancel Bonnaure, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801990 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois à destination du Maroc ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisi

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3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Alla , demeurant ..., par Me Cancel Bonnaure, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801990 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois à destination du Maroc ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

Considérant que M. interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois à destination du Maroc ;

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'une erreur de fait ait été commise quant à la situation de M. au regard de son séjour en France ou de sa situation familiale, ni qu'il n'ait pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; que ladite décision repose sur différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11-4° dudit code relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale à l'étranger conjoint de français ; que par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que M. fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 19 janvier 2008 dont il attend un enfant ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage à la date de la décision de refus de séjour attaquée et à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. fait valoir en outre qu'il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de son épouse qui a perdu son emploi, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il pourra légalement exercer une activité professionnelle dès qu'il disposera d'un titre de séjour, il n'est pas davantage fondé, dans ces seules circonstances, à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. n'articule aucun moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 avril 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois à destination du Maroc ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par

M. doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alla et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 08MA03578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03578
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CANCEL BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma03578 ?
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