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04/05/2010 | FRANCE | N°08MA02707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA02707


Vu, I, sous le n°08MA02707, la requête enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par Me Martin du cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504791 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A une somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date à titre de dommages et intérê

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Vu, I, sous le n°08MA02707, la requête enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par Me Martin du cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504791 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A une somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

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Vu, II, sous le n°08MA02743, la requête enregistrée par télécopie le 2 juin 2008 et régularisée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Dominique B, élisant domicile ..., par la société d'avocats Burlett et Associés ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504791 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 200 000 euros ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Leonetti, substituant le cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, et de Me Orengo, de la société d'avocats Burlett et associés, pour Mme B ;

Considérant que, par jugement en date du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer à Mme B une somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans une requête n° 08MA02707, le CENTRE HOSPITALIER interjette appel de ce jugement ; que Mme B conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter la somme que le CENTRE HOSPITALIER a été condamné à lui verser à 200 000 euros ; que, dans une requête n° 08MA02743, Mme B interjette appel de ce jugement en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ;

Considérant que les requêtes n° 08MA02707 et n° 08MA02743 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 mars 1995, Mme B, qui était aide-soignante à l'hôpital Pasteur de Nice, s'est blessée en soulevant un malade ; que, sur avis de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes en date du 22 janvier 2004, cet accident a été reconnu imputable au service, la consolidation a été fixée au 25 novembre 2002 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été retenu ; que Mme B bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% depuis le 26 novembre 2004 ;

Considérant que les dispositions qui, le cas échéant, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

Considérant que, pour accorder à Mme B une indemnité de 18 000 euros, les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 30 juillet 2004, rendue le 3 mars 2005, dont les conclusions n'étaient pas utilement contestées par le CENTRE HOSPITALIER, que l'accident de service dont a été victime Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle de 30%, alors que le taux n'avait été fixé qu'à 15% dans le cadre de la pension dont elle bénéficiait ; que, toutefois, en ce qui concerne le régime de responsabilité sans faute de l'administration à son égard, l'intéressée ne pouvait éventuellement prétendre qu'à une indemnité complémentaire, réparant des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, seule caractérisée par un taux d'incapacité ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce qu'il aurait fallu faire prévaloir le taux retenu lors de l'expertise judiciaire effectuée deux ans plus tard par le docteur De Peretti sur celui retenu par la commission départementale de réforme du CENTRE HOSPITALIER ne peut qu'être écarté ; qu'en outre et tout état de cause, Mme B ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif de Nice à l'encontre de ses conclusions tendant à obtenir réparation sur la base d'un régime de responsabilité pour faute de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme B une somme de 18 000 euros et, par voie de conséquence, les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par contre, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 mars 2008 est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer à Mme B une somme de 18 000 (dix-huit mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date et une somme de

1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nice à réparer les conséquences dommageables liés à son taux d'incapacité permanente sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident et la requête n° 08MA02743 présentée par Mme B sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à Mme Dominique B et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08MA02707, 08MA027432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02707
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET MARTIN - VERGER - DEPO - GAYETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma02707 ?
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