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04/05/2010 | FRANCE | N°08MA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 08MA01050


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE, avenue Alphonse Daudet

BP 75163 à Bagnols-sur-Cèze (30205), par Me Barnouin de la SCP d'avocats Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thèvenot-Vrignaud ; Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605063 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service

prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 en tant qu'elle concerne les agents des s...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE, avenue Alphonse Daudet

BP 75163 à Bagnols-sur-Cèze (30205), par Me Barnouin de la SCP d'avocats Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thèvenot-Vrignaud ; Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605063 du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 en tant qu'elle concerne les agents des services hospitaliers contractuels de l'établissement ;

2°) de rejeter la demande de première instance du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de services aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 en tant qu'elle concerne les agents des services hospitaliers contractuels de l'établissement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé : Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (...), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques (...) détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires ;

Considérant que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; qu'ils tenaient par ailleurs de leur pouvoir général d'organisation de leurs services la compétence pour instaurer, dans le cadre des lois et règlements alors en vigueur, une prime de service en faveur des agents contractuels placés sous leur autorité dans ces services ; qu'ils ne pouvaient en revanche compétemment instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur ; qu'ainsi, l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 était, dès l'origine, entaché d'incompétence en tant qu'il dispose que les primes de service qu'il instaure sont également applicables aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics hospitaliers ; qu'il ne peut dès lors, dans cette mesure, recevoir légalement application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER

LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 21 juillet 2006 par laquelle son directeur a refusé d'attribuer la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 en tant qu'elle concerne les agents des services hospitaliers contractuels de l'établissement ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par le syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ;

Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation du jugement sus analysé, les moyens invoqués par le syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, tirés de l'application des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 et de ce que la position du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE créerait une inégalité de traitement entre des agents qui assurent les mêmes fonctions au sein de leurs services, ne sont pas fondés ; que la requête de première instance du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes et à fin d'injonction du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze :

Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze tendant à ce que la Cour dise que la prime de service prévue par l'arrêté du 24 mars 1967 doit être attribuée à l'ensemble des agents contractuels de l'établissement ne peuvent qu'être écartées ; que d'autre part, le présent arrêt, qui rejette la demande de première instance du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement d'examiner la situation des agents contractuels aux fins de déterminer leur droit au paiement de la prime de service doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer au syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de première instance du syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et ses conclusions d'appel incidentes, en injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE BAGNOLS-SUR-CÈZE, au syndicat CGT du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08MA010502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01050
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP MONCEAUX - FAVRE DE THIERRENS - BARNOUIN - THEVENOT - VRIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;08ma01050 ?
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