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29/04/2010 | FRANCE | N°08MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08MA03498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2008, sous le numéro 08MA03498, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant 1... par Me Patrick SAUVAIRE ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604118 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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l soutient que la proposition de rectification en date du 3 juin 2005 ne cont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2008, sous le numéro 08MA03498, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant 1... par Me Patrick SAUVAIRE ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0604118 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Il soutient que la proposition de rectification en date du 3 juin 2005 ne contenait aucune référence directe ou indirecte aux bénéfices arrêtés par le service ayant servi de base aux suppléments d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, présenté le 16 mars 2009 par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et a motivé de manière suffisante les rectifications opérées dès lors que M. A a disposé de l'ensemble des éléments lui permettant de contester utilement la proposition de rectification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 ;

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Provence Colis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur une période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 ; que M. A, gérant de la société durant les années vérifiées, a été considéré comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que le requérant soutient que la proposition de rectification en date du 3 juin 2005 mettant à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu serait insuffisamment motivée faute de faire référence, de manière directe ou indirecte, aux bénéfices arrêtés par le service ayant servi de base aux suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société Provence Colis ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette proposition de rectification expose avec précision les motifs pour lesquels le vérificateur a estimé que les charges comptabilisées par la société ne pouvaient pas être regardées comme des frais engagés dans son intérêt ; que les indications contenues dans cette proposition étaient donc suffisantes pour permettre au requérant de comprendre la nature et les motifs du redressement dont il a fait l'objet et de présenter utilement ses observations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification contradictoire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

Copie en sera adressée à Me SAUVAIRE et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bédier, président assesseur,

- Mme Bader-Koza, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 avril 2010.

Le président,

J.P. DARRIEUTORTL'assesseur le plus ancien,

J-L. BEDIER

Le greffier,

M.C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03498
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SAUVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;08ma03498 ?
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