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29/04/2010 | FRANCE | N°08MA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08MA01035


Vu la télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2008 sous le n° 08MA01035, confirmée par requête le 3 mars 2008, présentée pour Mme Thi Lien Huong A, demeurant ..., par Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707927 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'u

n titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ...

Vu la télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2008 sous le n° 08MA01035, confirmée par requête le 3 mars 2008, présentée pour Mme Thi Lien Huong A, demeurant ..., par Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707927 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident telle que prévue à l'article L.314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 7 novembre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

- sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A, épouse d'un ressortissant français, arrivée régulièrement en France le 7 août 2000, y a séjourné de façon ininterrompue depuis, sous couvert d'une première carte de séjour conjoint de Français valable du 12 février 2001 au 11 février 2002, renouvelée du 26 juin 2004 au 25 juin 2005, et dont elle avait de nouveau demandé le renouvellement le 17 mai 2005 ; qu'en cours d'instruction de sa demande, elle a adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en réponse à une demande de renseignement du 10 novembre, un courrier le 25 novembre 2005 sollicitant la délivrance d'une carte de résident de l'article L. 314-8 ; que par la décision attaquée du 7 novembre 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour aux motifs de l'absence de justification de la persistance de la communauté de vie et de la circonstance que l'intéressée ne remplissait aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admise au séjour à un autre titre ;

Considérant qu'en opposant le refus litigieux, qui mentionne notamment l'absence de tout droit à un titre, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, a rejeté ladite demande ; que toutefois, et ainsi qu'il vient également d'être dit, Mme A, qui s'était présentée personnellement à la préfecture lors de sa demande de mai 2005 et n'y a pas été convoquée de nouveau par la suite, était, à la date de la décision attaquée, depuis plus de cinq ans en séjour continu et régulier en France, sous couvert d'une carte de séjour de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait un emploi, disposait d'un logement et de ressources, et manifestait son intention de poursuivre son établissement professionnel et familial pour une longue durée ; qu'en estimant qu'elle ne remplissait aucune des conditions du code pour obtenir un titre de séjour, sans vérifier ni apprécier si les conditions particulières de l'article L. 314-8 étaient satisfaites, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ; que le jugement, de même que la décision attaqués doivent, en conséquence être annulés ;

- sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, n'implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de résident de 10 ans, mais implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande au regard des conditions posées à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2007 attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme Thi Lien Huong A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thi Lien Huong A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01035
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;08ma01035 ?
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