Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2008, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège social est situé 100 avenue de Suffren à Paris (75015), demeurant, par la SCP d'avocats Champetier de Ribes - Spitzer ;
L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402853 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 333 016,90 euros, assortie des intérêts capitalisés ;
2°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à rembourser les sommes versées, assorties des intérêts avec capitalisation desdits intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les justificatifs apportés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme en première instance ne pouvaient en aucun cas permettre de faire droit aux demandes très élevées de cette dernière ; que la caisse doit justifier de la relation causale entretenue entre les débours dont elle demande le remboursement et le traitement de la seule pathologie hépatique d'origine virale ; que l'incohérence manifeste entre le décompte de la caisse et le rapport d'expertise ne peut que justifier la demande de clarification ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, présenté le 12 juin 2008, pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, par la SCP Champetier de Ribes - Spitzer, qui maintient les conclusions de la requête et demande, en outre, le rejet des demandes complémentaires des consorts A et B et de ramener sa condamnation à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à la somme de 1869,51 euros ;
Il ajoute que Mme B n'avait pas chiffré ses préjudices devant le juge du fond ; qu'il avait conclu en réponse sur la base de la demande portée initialement devant le juge des référés ; que l'indemnisation des préjudices de Mme B est très supérieure à celle généralement accordée ;
Vu le mémoire, présenté le 12 janvier 2009, pour M. A et Mme B, par Me Moukoko qui informe la Cour de leur désistement des conclusions tendant à obtenir la réformation du jugement précité ; que par ordonnance en date du 4 juillet 2008, il a été donné acte de leur désistement ;
Vu la lettre en date du 29 janvier 2010 par laquelle la Cour a adressé, au Conseil général de la Drôme l'ensemble de la procédure intervenue dans la présente instance ;
Vu la lettre en date du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu la lettre du Conseil général de la Drôme, réceptionnée le 23 mars 2010, par laquelle ce dernier informe la Cour de ce qu'une requête en tierce-opposition a été déposée devant
le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre du jugement n° 0402853 en date du
25 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours
administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG relève appel du jugement n° 0402853 en date du 25 octobre 2007 en tant seulement qu'il l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, la somme de 333 016,90 euros, assortie des
intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 et des intérêts des intérêts à compter du 30 juillet 2005 correspondant aux frais exposés pour le compte de son assurée,
Mme Marie-Christine B atteinte d'une hépatite C contractée par la voie transfusionnelle ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou des personnes publiques mentionnées à l'article 7 de cette ordonnance, au nombre desquelles les établissements publics hospitaliers, ou les ayants droit de ces agents qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; qu'en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ils sont tenus à la même obligation, en tant qu'assurés sociaux, envers la caisse de sécurité sociale ou la société mutualiste leur servant les prestations en nature de l'assurance maladie ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques et des organismes de sécurité sociale susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ;
Considérant que devant le Tribunal administratif de Montpellier, Mme B, ainsi que ses ayants-droit, ont fait connaître sa qualité de fonctionnaire territoriale ; qu'en ne communiquant pas sa requête au Conseil général de la Drôme qui l'employait, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, toutefois, l'appel de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'étant dirigé que contre les articles 5 et 7 ayant prononcé sa condamnation à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie, seuls ces deux articles doivent, par suite, être annulés ;
Considérant que la Cour ayant mis en cause le Conseil général de la Drôme, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a demandé, devant le Tribunal administratif de Montpellier, le remboursement de la somme de 332 056,90 euros correspondant à des frais médicaux, de transport et d'hospitalisation dont elle a assuré le remboursement pour le compte de Mme B à compter de 1992 ; que malgré les demandes réitérées de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, tant en première instance qu'en appel, tendant à ce que la caisse précitée précise quels étaient ceux de ses débours qui étaient en relation directe avec la contamination de Mme B par le virus de l'hépatite C, la caisse n'a pas répondu à cette demande et s'est bornée, devant les premiers juges, à soutenir que les justificatifs étaient en sa possession alors qu'en appel, elle n'a produit aucune observation ; que toutefois, dans ses conclusions d'appel, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG admet que les frais correspondant à trois hospitalisations intervenus en 1992, 1994 et 1998 sont en lien avec la maladie virale de Mme B, soit un montant de 1869,51 euros ; qu'en outre, compte tenu du rapprochement que la Cour est en mesure de faire entre le relevé produit par la caisse et les éléments notés par l'expert judiciaire, il y a lieu de prendre en
compte une somme de 99 608,82 euros exposée lors de l'hospitalisation du 8 novembre au
4 décembre 2001 correspondant à la greffe du foie subie par Mme B ;
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme est également fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 966 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 102 444,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 et des intérêts des intérêts à compter du 30 juillet 2005 ;
Sur les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tendant à ce que soit mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 5 et 7 du jugement n° 0402853 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 102 444,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004 et des intérêts des intérêts à compter du 30 juillet 2005.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au Conseil général de la Drôme, à M. A, à Mme B et au ministre de la santé et des sports.
Copie en sera adressée à la SCP d'avocats Champetier de Ribes - Spitzer et à Me Moukoko.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient :
- M. Darrieutort, président de chambre,
- M. Bédier, président assesseur,
- Mme Bader-Koza, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 avril 2010.
Le rapporteur,
S. BADER-KOZALe président,
J.P. DARRIEUTORT
Le greffier,
MC. CHAVET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 08MA00360