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29/04/2010 | FRANCE | N°07MA04380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 07MA04380


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour A, demeurant ..., par Me Aubaniac, avocat ;

BSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504690-0600764 en date du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de la décharger des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour A, demeurant ..., par Me Aubaniac, avocat ;

BSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504690-0600764 en date du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de la décharger des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu le jugement attaqué,

...............................................

...............................................

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25mars 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que BSIN a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002 ; qu'à l'issue du contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 7 octobre 2004 ; que par un jugement en date du 8 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de BSIN tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; que BSIN relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 16 mars 2010, prononcée en cours d'instance, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé à BSIN le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 3 084 euros et 3 117 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2001 et 2002 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces montants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par lettres 2172 du 14 juin 2004 et 2172 bis du 17 août 2004, l'administration fiscale a demandé à BSIN de justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit du compte bancaire n° 50335596 dont elle est titulaire auprès de la Société générale ; que, par suite, BSIN ne saurait utilement soutenir qu'elle a été taxée à raison de sommes créditées sur un compte dont elle n'était pas titulaire pour le seul motif que le service a indiqué par erreur, dans la proposition de rectification du 7 octobre 2004, un compte ouvert auprès du Crédit agricole au lieu du compte précité ouvert auprès de la Société générale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant, s'agissant des redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à BSIN le 7 octobre 2004 indiquait d'une part, le montant de l'imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers à laquelle elle serait assujettie à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL ECS et d'autre part, se référait expressément à la notification de redressement adressée le même jour à la société dont elle reprenait les motifs ; qu'ainsi, l'intéressée était informée des motifs de droit et de fait fondant le redressement de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que contrairement aux allégations de BSIN, le service n'était pas tenu de lui adresser une copie de la proposition de rectification adressée à la société ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification ne peut qu'être écarté ;

Considérant, s'agissant des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 7 octobre 2004, que le vérificateur a indiqué que sur les 46 375,04 euros portés au crédit des comptes bancaires de BSIN, cette dernière n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine et de la nature des sommes en cause à concurrence d'un montant de 22 116 euros ; que le vérificateur n'était pas tenu de lister à nouveau l'ensemble des sommes créditées pour lesquelles aucune réponse suffisante n'avait été donnée par l'intéressée ; que, par suite, la motivation était suffisante sur ce point pour permettre à BSIN de formuler ses observations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que BSIN a accepté tacitement les redressements notifiés le 7 octobre 2004, faute pour elle d'avoir répondu à la proposition de rectification dans le délai de trente jours ; qu'ainsi, il n'existait aucun désaccord susceptible d'être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission n'avait donc pas à être consultée sur les redressements envisagés ; que, par suite, BSIN n'a été privée d'aucune garantie prévue par la loi ;

Considérant, enfin, que les dégrèvements dont fait état BSIN ont été prononcés au cours de l'instance contentieuse devant la Cour et non au cours de la procédure de rectification , que, par suite, l'administration n'était donc pas tenu d'adresser à l'intéressée une nouvelle proposition de rectification ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; que BSIN n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour présenter ses observations, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes pour lesquelles BSIN a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2001 correspondent à des chèques émis par des clients de la société ECS et directement encaissés sur le compte personnel de l'intéressée ; que, par suite, la preuve de l'appréhension desdites sommes ne saurait être remise en cause ; que si BSIN fait valoir que les sommes en cause correspondent à des remboursement d'avances faites à la société, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que BSIN fait valoir qu'elle a avancé à la société ECS la somme de 50 000 francs le 2 décembre 1997 par ordre de virement de son compte personnel au compte de la société et une somme de 70 000 francs le 25 janvier 1999 par chèque et que ces sommes lui ont été remboursées en 2002 au moyen de chèques crédités sur son compte au lieu d'être crédités sur le compte de la société ; que toutefois, elle se borne à produire la copie d'un ordre de virement de 1997 et la copie d'un bordereau de remise de chèque daté de 1999 au profit de la société ECS sans apporter aucune pièce comptable émanant de la dite société justifiant de l'existence d'avances consenties par l'intéressée et figurant encore dans les écritures comptables de la société en 2002 ; que, par suite, BSIN n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions ;

Sur l'application des pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi aux redressements notifiés à BSIN, l'administration s'est fondée sur l'importance et le caractère répétitif des crédits demeurés inexpliqués et des recettes non déclarées de la société ECS directement encaissées sur le compte bancaire de l'intéressée ; qu'eu égard effectivement au caractère répété des infractions et à l'importance, et s'agissant plus particulièrement des revenus distribués, à la circonstance que BSIN était gérante de fait de la société ECS, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, doit être regardée comme établissant l'intention de BSIN d'éluder l'impôt ; qu'elle a pu, à bon droit, assortir les rappels d'impôts concernés des pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que BSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que BSIN demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 3 084 euros et 3 117 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de BSIN est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à BSIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04380
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AUBANIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;07ma04380 ?
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