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29/04/2010 | FRANCE | N°07MA02002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 07MA02002


Vu la télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2007 sous le n° 07MA02002, confirmée par requête le 5 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE CARNOULES, dont le siège est Hôtel de Ville à Carnoules (83660), représentée par son maire, par Me Esclapez ;

La COMMUNE DE CARNOULES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603980 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a admis la tierce opposition formée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale contre l

e jugement n° 0103591 du 6 juin 2006 par lequel le même Tribunal avait annulé la ...

Vu la télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2007 sous le n° 07MA02002, confirmée par requête le 5 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE CARNOULES, dont le siège est Hôtel de Ville à Carnoules (83660), représentée par son maire, par Me Esclapez ;

La COMMUNE DE CARNOULES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603980 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a admis la tierce opposition formée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale contre le jugement n° 0103591 du 6 juin 2006 par lequel le même Tribunal avait annulé la décision implicite du Préfet du Var rejetant sa demande tendant à l'abrogation du décret du 11 août 1936 déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation d'eaux situées sur son territoire pour l'alimentation de la commune de la Seyne sur Mer et avait enjoint à la même autorité préfectorale de procéder à l'abrogation des articles 2, 3 et 4 dudit décret, et a déclaré non avenu le jugement initial du 6 juin 2006 ;

2°) de rejeter la tierce opposition formée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et de rétablir en conséquence le jugement du 6 juin 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var d'abroger les articles 2, 3 et 4 du décret du 11 août 1936 ;

4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mendes représentant la commune de la Seyne sur Mer et de Me Depouez, représentant la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale ;

Considérant que par décret du président de la République du 11 août 1936, ont été déclarés d'utilité publique les travaux de captage à entreprendre par la commune de la Seyne sur Mer en vue de son alimentation en eau potable sur le territoire de la COMMUNE DE CARNOULES, au lieudit le Pavillon des Moulières ; que par les articles 2 et 3 du même décret la commune de la Seyne sur Mer a été autorisée à dériver une partie des eaux, dans la limite de 100 litres par seconde, recueillies par ces captages ; que l'article 4 prévoyait également que dans le cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par ces travaux, la commune de la Seyne sur Mer devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'agriculture sur le rapport des ingénieurs du service hydraulique ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 25 juillet 2001, la COMMUNE DE CARNOULES a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var avait refusé de procéder à l'abrogation de l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné ci-dessus ; que par un premier jugement du 6 juin 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision implicite et enjoint au préfet du Var d'abroger les articles 2,3 et 4 du décret du 11 août 1936 ; que toutefois, par un deuxième jugement, en date du 3 avril 2007, il a, par suite de la tierce opposition formée par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, déclaré non avenu le jugement du 6 juin 2006 et rejeté la demande initiale de la COMMUNE DE CARNOULES ; que cette dernière fait appel de ce deuxième jugement ;

- sur la régularité du jugement du 3 avril 2007 :

Considérant que la COMMUNE DE CARNOULES fait, en premier lieu, valoir que la motivation du jugement du 3 avril 2007 est diamétralement opposée à celle du jugement du 6 juin 2006 ; que toutefois, la circonstance qu'un jugement admettant le bien-fondé d'une tierce opposition repose sur une motivation différente, voire contraire, au jugement qu'il déclare non avenu ne constitue nullement une irrégularité ;

- sur le bien-fondé du jugement du 3 avril 3007 attaqué :

Considérant l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée ; que pour critiquer le jugement pris par le Tribunal administratif sur tierce opposition de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, la COMMUNE DE CARNOULES soutient que les changements de circonstances qu'elle avait invoqués dans le cadre de l'instance initiale avaient fait perdre au captage réalisé par la commune de la Seyne sur Mer son caractère d'utilité publique ;

Considérant, toutefois, que contrairement à ce qu'elle indique, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le captage dont s'agit ne servirait plus à l'alimentation en eau potable des habitants de la commune de la Seyne sur Mer ; que la circonstance que ladite commune ait confié par affermage ses installations à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, et qu'elle ait diversifié et mutualisé ses approvisionnements avec d'autres communes voisines n'a pas eu pour effet de retirer leur caractère d'utilité publique aux travaux et acquisitions qu'elle avait été autorisée à engager en 1936 et aux prélèvements en eau que ces travaux ont permis; qu'il ne résulte pas non plus du dossier que la COMMUNE DE CARNOULES ne puisse par ses propres installations satisfaire les besoins de ses habitants, lesquels devaient également être pris en compte dans l'appréciation de cette utilité publique actuelle ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où la satisfaction de ces besoins aurait été compromise par le prélèvement opéré au profit de la commune de la Seyne sur Mer, une restitution de tout ou partie de ce prélèvement aurait pu être décidée en application de l'article 4 précité du décret du 11 août 1936 ; qu'ainsi, ce captage ne pouvait porter une atteinte excessive aux intérêts des habitants de Carnoules ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE CARNOULES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les travaux de captage et de dérivation autorisés par le décret de 1936 n'avaient pas perdu leur utilité publique, et ont déclaré non avenu leur précédent jugement du 6 juin 2006 annulant la décision du préfet du Var refusant l'abrogation de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

- sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la COMMUNE DE CARNOULES, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var d'abroger les articles 2, 3 et 4 du décret de 1936 doivent donc être rejetés ;

- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE CARNOULES ayant la qualité de partie perdante, les conclusions qu'elle a formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il ne convient pas, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Seyne sur Mer et par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale en application du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARNOULES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne sur Mer et de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARNOULES, à la commune de la Seyne sur Mer, à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 07MA02002 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02002
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ESCLAPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;07ma02002 ?
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