Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour A, demeurant chez M. Didier Sicot, ..., par Me Neuer ;
B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403605 en date du 19 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de cinq saisies conservatoires de créances qui lui ont été notifiées pour garantir le recouvrement de la somme de 11 311 551,10 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et aux majorations dont elles ont été assorties ;
2°) de déclarer les saisies conservatoires dont elle a fait l'objet irrégulières, illégales et infondées quant à leur montant ;
3°) de prononcer la mainlevée de ces saisies conservatoires ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de différents contrôles fiscaux, B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'elle a présenté le 21 février 2003 aux services d'assiette de l'impôt une réclamation à l'encontre de ces impositions, assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le comptable du Trésor du dixième arrondissement de Paris a alors demandé à B de constituer des garanties à hauteur de 7 917 382 euros ; que le comptable a refusé, le 6 mai 2003, la garantie proposée qu'il a estimée impropre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et a notifié à B, par actes de dénonciation en date du 27 novembre et du 16 décembre 2003, cinq saisies conservatoires de créances, pour la somme totale de 11 311 551,10 euros ; que le Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté le 31 mars 2004 la contestation de ces saisies conservatoires par B qui a alors saisi le Tribunal administratif de Marseille, lequel, par jugement en date du 19 mars 2007, a rejeté sa demande tendant à la mainlevée des cinq saisies conservatoires ; que, par requête enregistrée le 12 avril 2007, B a relevé appel de ce jugement et réitéré sa demande tendant à la mainlevée desdites saisies conservatoires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du mémoire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2010 que la mainlevée des saisies conservatoires faisant l'objet du litige a été prononcée en cours d'instance ; que le mémoire de B, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2010, par lequel elle indique que l'affaire n'a plus d'objet doit être regardé comme un désistement ; que, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA01252