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29/04/2010 | FRANCE | N°07MA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 07MA00360


Vu, ainsi que les mémoires qui y sont visés, l'arrêt en date du 9 mars 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 07MA000360, présentée pour le GAEC LES HAUTS DE CAMPOUSSIN, dont le siège social est 219 chemin de Campoussin à Montfrin (30490), par Me Lejet, avocat, et tendant à ce que la Cour réforme le jugement n° 0604873 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer fra

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Vu, ainsi que les mémoires qui y sont visés, l'arrêt en date du 9 mars 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 07MA000360, présentée pour le GAEC LES HAUTS DE CAMPOUSSIN, dont le siège social est 219 chemin de Campoussin à Montfrin (30490), par Me Lejet, avocat, et tendant à ce que la Cour réforme le jugement n° 0604873 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), la société Nicoletti, la société DTP Terrassements et l'entreprise William Villard soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 42.720,48 euros en réparation des dommages occasionnés à ses vergers par les travaux de réalisation de la ligne TGV Sud-est ;

Vu la décision en date du 2 avril 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille, désignant M. Jean-Marie Galas en qualité d'expert ;

Vu le rapport déposé au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 3.421,43 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), par la SCP Scapel et associés ; La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) conclut aux mêmes fins que précédemment et ajoute que le groupement requérant n'a pas communiqué à l'expert les documents demandés ; que ce dernier a néanmoins considéré qu'il était en mesure de retenir l'existence d'un préjudice dont l'origine pourrait selon lui être attribuée au dépôt de poussières générées par le chantier ; que les éléments pris en considération par l'expert ne permettent pas de considérer l'existence d'un préjudice certain, qui serait en lien direct avec le dépôt de poussières allégué ; que si l'expert a, à juste titre, considéré qu'il lui était impossible de déterminer l'existence d'un préjudice quantitatif concernant le perte de récoltes de cerises, il n'a pas cependant suivi le même raisonnement s'agissant des pommes et nectarines pour l'année 1997 ; que pour reconnaître un préjudice, l'expert s'est fondé, exclusivement, sur le constat d'huissier et le rapport établi par M. Faucon ; que la distinction faite entre les cerises et les pommes n'est pas compréhensible d'autant que l'expert relève que la proximité du chantier est identique ; que l'expert note en outre que les pommes, à la différence des nectarines, peuvent être lavées et brossées de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre la présence de poussière et la perte qualitative des fruits n'est pas démontrée ; que le rapport ne permet pas de s'assurer que la perte qualitative alléguée ne trouve pas son origine dans une autre cause notamment le gel ; que concernant les nectarines, les éléments retenus par l'expert ne permettent pas de démontrer la réalité du préjudice dès lors qu'il ne s'est fondé que sur le seul constat d'huissier ; que les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'une perte réelle de récolte ; que le seul constat d'une éventuelle perte d'exploitation pour 1997 ne peut, en tout état de cause, conduire à établir le lien de causalité entre le préjudice commercial ainsi constaté et les travaux de la SNCF ; qu'il est apparu lors de l'expertise que le GAEC avait été dissous fin 2001 et qu'il n'avait par suite pas capacité pour interjeter appel du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté pour le GAEC LES HAUTS DE CAMPOUSSIN, qui conclut à la condamnation solidaire de la SNCF, de la société DTP Terrassements, de la société CARI, de l'entreprise William Villard à lui verser la somme de 15.898,55 euros outre la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ajoute qu'à la suite de la délibération de l'assemblée générale du 30 novembre 2001 portant dissolution de la société, deux liquidateurs ont été désignés ; qu'en vertu de l'article 1844-8 du code civil, seule la clôture des opérations de liquidation pourrait entraîner la disparition de la personnalité morale après sa publication ; que jusqu'à la publication, et tel est le cas en l'espèce, la personnalité morale de la société subsiste ; que le rapport de l'expert ne laisse aucun doute sur le trouble anormal causé par le chantier du TGV ; que l'expert a fait preuve d'une grande prudence dans son évaluation compte tenu de l'ancienneté des faits ; que la responsabilité du maître d'ouvrage et des entreprises est donc pleinement engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour l'entreprise William VILLARD, dont le siège est 28 rue Georges Clémenceau à Montfrin (30490), par Me Berthomieu, avocat ; L'entreprise William VILLARD conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent et ajoute que le GAEC est lui-même usager de la piste qui longe sa propriété ; que la requête doit dès lors être fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage qui ne peut lui être imputé puisqu'elle n'avait pas mission d'entretenir la piste litigieuse ; que si le GAEC doit être regardé comme tiers, le préjudice anormal et spécial ne peut être retenu que s'il dépasse un certain seuil ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'expert n'a pas été en mesure d'analyser les différentes causes possibles du sinistre dès lors que les documents demandés n'ont pas été produits ; que les éléments retenus par l'expert ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un préjudice certain en relation directe avec le préjudice ; qu'à titre subsidiaire, dans le cas où un ouvrage public cause un dommage permanent à une propriété, il ne peut être demandé réparation qu'à la collectivité maître d'ouvrage ; que seule la SNCF peut donc être déclarée responsable du dommage ; qu'au terme du rapport d'expertise, la responsabilité des nuisances est totalement imputable à la SNCF et à l'entreprise Nicoletti ; qu'en cas d'éventuelle condamnation prononcée à son encontre, la SNCF, l'entreprise Nicoletti, et la société DTP Terrassements devront être condamnées à la relever et à la garantir ; qu'ainsi que l'a soulevé la SNCF, le GAEC était dépourvu de qualité pour agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour la société CARI, par Me Coudurier, avocat ; la société CARI conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire à ce que la SNCF la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et à la condamnation de la partie succombante à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que le GAEC prétend de manière irrégulière avoir conservé la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation ; que son appel était irrecevable ; qu'il convient d'écarter sa responsabilité ; que si la Cour retenait que la cause du sinistre trouvait son origine dans les poussières soulevées par les opérations de travaux publics et non par celles provoquées par la circulation de camions ou d'engins de chantier, il incomberait au requérant, qui est lui-même usager de la piste, d'invoquer un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public litigieux ; que le GAEC n'invoque pas de défaut d'entretien ; qu'à supposer que le GAEC invoque un défaut d'entretien normal de la piste, un tel moyen ne pourrait être accueilli en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre le dommage et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que si la Cour retient la qualité de tiers du GAEC ; que les bruits, poussières et fumées provenant de chantiers de travaux ne sont pas généralement considérés comme des sujétions anormales ; qu'il n'est nullement établi en l'espèce que le GAEC ait subi des sujétions qui ont dépassé par leur importance celles que les propriétaires situés à proximité desdits chantiers sont tenus de supporter ; que dans le cas où un dommage permanent est causé à une propriété, la réparation de ce dommage ne peut être demandée qu'à la collectivité maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, seule la SNCF pourrait être déclarée responsable ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ; qu'en application du protocole d'accord portant sur les modalités d'indemnisation, elle demande à ce que la SNCF la relève et la garantisse des condamnations éventuellement prononcées contre elle ; que ce protocole doit prévaloir sur les stipulations de l'article 34-2 du CCAG-Travaux invoquées par la SNCF ; que concernant l'expertise, les pièces demandées n'ont pas été produites ; que les conclusions de l'expert ne sont pas fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Vaissiere pour la SNCF.

Considérant que le GAEC DE CAMPOUSSIN, qui exploite des vergers sur le territoire de la commune de Montfrin dans le département de Vaucluse, a sollicité du tribunal de grande instance de Nîmes qu'il condamne la SNCF à réparer son préjudice résultant de la perte de récoltes au titre des années 1997 et 1998 du fait des travaux de construction de la ligne TGV sud-est ; que le Tribunal de grande instance de Nîmes ayant décliné sa compétence, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par le GAEC DE CAMPOUSSIN le 16 juillet 2001, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence ainsi posée ; que par un arrêt en date du 26 juin 2006, le Tribunal des conflits a jugé que les préjudices dont la réparation est demandée résultent des conditions défectueuses d'organisation et d'exécution des opérations de travaux publics et n'ont pas leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule et a attribué en conséquence le présent litige à la juridiction administrative ; que par un jugement en date du 10 novembre 2006, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du GAEC DE CAMPOUSSIN, lequel relève appel de ce jugement ; que par un arrêt avant-dire droit en date du 9 mars 2009, la Cour a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine et l'ampleur du préjudice subi par le GAEC DE CAMPOUSSIN ; que l'expert désigné par la Cour a rendu son rapport le 14 décembre 2009 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'en application des dispositions du 7° de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société et qu'à compter de l'intervention de ce jugement, la société ne peut plus être représentée que par un liquidateur ou un mandataire ad hoc, et non par son gérant dont les pouvoirs ont pris fin, alors même que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des extraits du registre du commerce et des sociétés édité le 4 avril 2002, que le GAEC DE CAMPOUSSIN n'a pas fait l'objet d'une liquidation ordonnée par jugement dans les conditions précitées et que les liquidateurs désignés sont M. et Mme Girard, qui sont les gérants du groupement ; que, par suite, la demande présentée par le GAEC DE CAMPOUSSIN, représenté par ses gérants, était recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la SNCF doit, par suite, être rejetée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les dommages subis par les vergers du GAEC DE CAMPOUSSIN, qui s'analysent en la perte ou la dépréciation de récoltes pour les années 1997 et 1998, sont dus au dépôt des poussières soulevées par la circulation des véhicules de chantier des sociétés concourant aux travaux de construction de la ligne TGV Sud-est ; que le GAEC DE CAMPOUSSIN, en sa qualité de tiers, a subi du fait de l'exécution de cette opération de travail public un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société DTP Terrassements, qui soutient sans être contredite que les travaux qui lui ont été confiés ne se situaient pas près des vergers du GAEC DE CAMPOUSSIN, et l'entreprise William Villard aient concouru à la réalisation du dommage directement imputable aux travaux engagés ; qu'en revanche, la société CARI, qui vient aux droits de la société Nicoletti, laquelle était attributaire du marché portant sur les travaux publics en cause, doit être condamnée solidairement avec la SNCF, à réparer le préjudice du GAEC DE CAMPOUSSIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE CAMPOUSSIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert, que les dommages subis par le GAEC DE CAMPOUSSIN au titre de ses récoltes de fruits pour les années 1997 et 1998 peuvent être évalués à 15.898 euros ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice causé au GAEC DE CAMPOUSSIN en condamnant la Société nationale des chemins de français solidairement avec la société CARI à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2001 ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF : Dommages causés aux tiers : 34-21 : L'entrepreneur supportera à l'égard de la SNCF les conséquences pécuniaires des dommages causés à des tiers qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion de l'exécution de travaux ; 34-22 : Il s'engage en conséquence à indemniser la SNCF de la totalité du préjudice résultant pour elle des faits susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait être exercée contre elle ou ses agents par des tiers ;

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception, sauf clause contractuelle contraire ; qu'en l'espèce les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux conclus par la SNCF relatives aux dommages causés aux tiers doivent trouver application ; que la société CARI, ne peut utilement invoquer les stipulations d'un protocole d'accord destinées à sauvegarder les droits des tiers pour demander que la SNCF la garantisse ; qu'elle doit en revanche en application des stipulations susvisées garantir la SNCF des condamnations prononcées contre elle ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise exposés en appel, liquidés et taxés à la somme de 5.303 euros par ordonnance du président de la Cour du 2 septembre 2009, doivent être mis à la charge de la société CARI ;

Sur les conclusions en dommages-intérêts présentées par la société CARI :

Considérant que la société CARI ne justifie pas d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande ; que ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CARI la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le GAEC DE CAMPOUSSIN et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées à ce titre par la SNCF, l'entreprise William Villard, la société DTP Terrassements et la société CARI doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La Société nationale des chemins de fer français et la société CARI sont condamnées solidairement à verser au GAEC DE CAMPOUSSIN la somme de 15.898 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2001.

Article 3 : La société CARI garantira la Société nationale des chemins de fer français des condamnations prononcées contre elle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : les conclusions de la société CARI sont rejetées.

Article 6 : Les dépens d'un montant de 5.303 euros sont mis à la charge de la société CARI.

Article 7 : La société CARI versera au GAEC DE CAMPOUSSIN une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions présentées par La Société nationale des chemins de fer français, l'entreprise William Villard, la société DTP Terrassements et la société CARI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE CAMPOUSSIN, la société DTP Terrassements, l'entreprise William Villard, la SNCF, la société CARI et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00360
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS OTTO ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-29;07ma00360 ?
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