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27/04/2010 | FRANCE | N°07MA03272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 avril 2010, 07MA03272


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour la SAS AVIROC, dont le siège est sis 10 avenue Eisenhower à Avignon (84000), représentée par son président directeur général en exercice, par la Sté Cms Bureau Francis Lefebvre ;

La SAS AVIROC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405473 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités y afférentes qui lui sont réclam

es au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour la SAS AVIROC, dont le siège est sis 10 avenue Eisenhower à Avignon (84000), représentée par son président directeur général en exercice, par la Sté Cms Bureau Francis Lefebvre ;

La SAS AVIROC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405473 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme restant à fixer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que l'abandon de créances consenti par une entreprise au profit de tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Angledis, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée AVIROC, sa société mère et tête du groupe fiscalement intégré auquel elle appartient, a consenti, au profit des sociétés Trois Sautets et Salondis, des abandons de créances comptabilisés dans ses écritures de l'exercice clos en septembre 1999 pour des montants respectifs de 2 600 000 francs et 392 400 francs ; que les créances en litige correspondent à des avances en compte courant consenties par la société AVIROC, entre 1987 et 1999, à la société Trois Sautets, constituée pour la création et l'exploitation d'un centre distributeur Leclerc ; qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la SAS AVIROC à compter de 1997, lesdites créances ont été transférées à la SA Angledis en vertu d'une cession de créances en date du 21 mars 1998 ; que, pour justifier du caractère déductible, de son exercice clos en 1999, des abandons de créances ainsi consentis, la SAS AVIROC soutient qu'ils procèdent de l'exécution de l'obligation de parrainage à laquelle doit souscrire tout adhérent à l'association des centres distributeurs Leclerc, et qui comporte, outre une assistance technique, l'engagement d'assumer une part du risque lié à l'investissement exigé pour l'ouverture d'un nouveau centre, et en cas de difficultés rencontrées par ce dernier, celui de le soutenir financièrement ; que le service soutient qu'aucun engagement clair et formel de parrainage n'a été conclu au profit des sociétés bénéficiaires des abandons de créances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assurer une sélection sur des critères plus professionnels que financiers des commerçants indépendants admis à exploiter en société un centre de distribution sous l'enseigne E. Leclerc, l'association qui les fédère subordonne l'agrément des nouveaux membres au parrainage de ceux-ci par plusieurs centres de distribution préexistants ; que ce parrainage comporte, outre une assistance technique, des obligations liées à l'engagement d'assumer une part importante du risque lié à l'investissement exigé pour l'ouverture d'un nouveau centre, et, en cas de difficultés rencontrées par ce dernier, celui de le soutenir financièrement ; que le manquement aux obligations de parrainage peut être une clause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; qu'il n'est pas contesté que l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc procure à chacune des sociétés du groupement des avantages de clientèle et de prix de revient liés notamment au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative ;

Considérant que la SAS AVIROC établit qu'en venant en aide aux sociétés Trois Sautets et Salondis, elle a assumé les conséquences de son engagement de parrainage au profit de ces dernières, quand bien même elle n'aurait pas fourni la convention de parrainage qui au regard du service aurait seule pu formaliser les obligations et les limites financières auxquelles s'engageait la Sté AVIROC ; qu'ainsi elle devait être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que les abandons de créance consentis aux sociétés Trois Sautets et Salondis constituaient des actes anormaux de gestion ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a rapporté les sommes correspondantes aux résultats imposables de la société requérante au titre de l'exercice clos en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AVIROC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de décharger la requérante des rappels contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en l'absence de chiffrage des frais en cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la SAS AVIROC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés auquel la SAS AVIROC a été assujettie au titre de l'exercice clos en septembre 1999 est réduite d'une somme de 2 992 400 F.

Article 3 : La SAS AVIROC est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction visée à l'article 2.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la SAS AVIROC est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AVIROC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03272
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;07ma03272 ?
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