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27/04/2010 | FRANCE | N°07MA03166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 avril 2010, 07MA03166


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Maurel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306149 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 1997 à juin 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Maurel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306149 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 1997 à juin 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Maurel pour M. A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A exploite à Sérignan dans l'Hérault un terrain de camping et propose, outre la location d'emplacements, la fourniture de logement sous forme de location de mobil-homes, bungalows et caravanes ; que restent en litige les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1997 résultant de la remise en cause par le service du taux réduit que M. A a appliqué à l'ensemble de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a)...- la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a) ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxe à des dépenses de publicité... a ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain de camping Bellevue a été classé par arrêté préfectoral du 14 juin 1972 dans la catégorie deux étoiles pour une capacité d'accueil de 750 campeurs ; qu'il est constant que M. A a modifié son activité en implantant notamment sur ledit terrain des mobil-homes et bungalows et en a augmenté la capacité d'accueil ; que le terrain a bénéficié d'un classement par arrêté préfectoral en parc résidentiel de loisirs de 446 emplacements, autorisant les opérations de fourniture de logement le 18 août 2000 postérieurement à la période vérifiée ;

Considérant que M. A soutient que la condition d'application du taux réduit est remplie du seul fait du classement du terrain en camping catégorie deux étoiles par l'arrêté préfectoral du 14 juin 1972 ; que le texte de l'article 279 exige simplement que les prestations de logement soient fournies sur un terrain classé, ce qui est le cas, et n'exigent aucun classement spécifique à raison d'une activité de fourniture de logement ; que cette interprétation se déduit de la finalité du texte ; que celui-ci s'appliquant aux opérations de fourniture de logement réalisées depuis 1996, concernerait nécessairement des établissements déjà classés à cette date ; qu'avant 1996, le seul classement existant étant celui exigé pour la location d'emplacements, c'est-à-dire le classement du terrain de camping lui-même, un tel classement suffit à justifier de l'application du taux réduit ;

Considérant cependant que si le texte de l'article 279 prévoit que les deux catégories d'activités puissent s'exercer sur un terrain de camping classé , cette appellation sous-entend néanmoins l'exigence de normes précises, distinctes selon l'activité ; que seul un classement par l'autorité administrative compétente permet de s'assurer du respect de toutes les obligations imposées et de la satisfaction aux critères de qualité fixés par le ou les ministres ; que chaque terrain doit avoir obtenu le classement tel que défini pour l'exercice de l'activité en cause, ce qui suppose le respect de critères élaborés par des arrêtés interministériels, nécessairement différents selon que l'exploitant loue simplement des emplacements ou loue des emplacements pourvus d'habitations légères, dont les normes de conformité sont différentes et plus complètes ; que le terrain de M. A devait par suite être habilité par classement, non seulement à la location d'emplacements, mais aussi à la fourniture de logement sous forme de parc résidentiel de loisirs, ce qu'il n'a été qu'au cours de l'année 2000 ;

Considérant en outre que la distinction établie par le texte entre les deux activités est motivée par les conditions différentes qui y sont posées pour bénéficier du taux réduit, les activités de fourniture de logement devant remplir trois conditions, celles de location d'emplacements une seule des trois ; que l'administration, qui comme le contribuable peut invoquer à tout moment de la procédure des moyens nouveaux au soutien d'un rappel notifié, affirme en défense que ni M. A, ni l'organisateur de voyages qu'il accueillait ne délivrait de notes à ses clients, et qu'il n'a pas consacré une proportion de 1,5 % de son chiffre d'affaires à des dépenses de publicité ; qu'en réplique, M. A établit, en produisant des factures, avoir consacré la somme de 153 295 F à la publicité durant l'année 1997, soit une proportion supérieure à 1,5 % de ses recettes, qui s'élèvent à 4 175 045 F HT pour 1997 selon l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois, ni la condition relative à l'établissement des notes ni celle relative au classement du terrain en terrain permettant la fourniture de logement n'étant remplies, M. A ne peut solliciter l'application du taux réduit à ses recettes relatives à la location des mobil-homes, caravanes et bungalows ;

Considérant que M. A se prévaut de la garantie prévue à l'article L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales selon laquelle Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées...elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

qu'il soutient que l'instruction du 18 juillet 1996 publiée au BOI 3C-4-96, commentant l'article 279 du code, se borne à indiquer que le terrain de camping doit être classé dans les conditions prévues par la documentation administrative 3C 223 § 3à 5 et que ladite documentation précise simplement que le taux réduit s'applique aux terrains de stationnement de caravanes aménagés dont l'ouverture est soumise à approbation préfectorale et qui sont classés par arrêté préfectoral ; qu'aucune de ces dispositions ne prévoit ainsi un classement spécifique ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'instruction qu'une activité proposant la location de caravanes sur un terrain de camping déjà existant, donc bénéficiant d'une autorisation, doit avoir été autorisée par le préfet ; qu'il appartenait en conséquence à M. A de se conformer aux modalités prévues par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1993 ; que l'instruction invoquée se borne à reprendre le texte de l'article 279 ; que dans son rappel, l'administration n'a pas donné de la situation de M. A une interprétation différente de celle contenue dans son instruction, dès lors qu'elle a fait application de l'article 279 qui contient des conditions identiques à celles de l'instruction ; qu'en tout état de cause, M. A n'a pas appliqué le texte fiscal, l'article 279, selon l'interprétation contenue dans l'instruction , dès lors qu'il a appliqué le taux réduit à une situation que le texte ne permettait pas ; qu'il ne peut se prévaloir de la garantie invoquée ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.(...) ;

Considérant qu'en relevant que M. A avait fait application d'un taux de TVA erroné pour un établissement qu'il savait non encore classé pour l'activité passible dudit taux, et qu'il ne pouvait ignorer les irrégularités relevées dans la comptabilité de l'entreprise dans laquelle il disposait de la maîtrise totale de la conduite des affaires, l'administration a, à bon droit, fait application des pénalités de mauvaise foi pour l'année 1997 restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03166
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;07ma03166 ?
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