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27/04/2010 | FRANCE | N°07MA02330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 avril 2010, 07MA02330


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL, dont le siège est avenue Pierre de Coubertin à Cannes la Bocca (06150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Diet ; la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401805 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des taxes sur les salaires et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 à 2000

;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y affé...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL, dont le siège est avenue Pierre de Coubertin à Cannes la Bocca (06150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Diet ; la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401805 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des taxes sur les salaires et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL reproche aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur jugement quant à la réponse qu'ils ont apportée au moyen relatif à la prescription des taxes sur les salaires afférentes aux années 1997 et 1998 ; que dans ses écritures de première instance, la société requérante n'a pas soutenu que la totalité des taxes en litige était prescrite mais que, compte tenu de ses écritures comptables, et notamment de la régularisation intervenue le 30 juin 2001 au titre des opérations diverses à concurrence de la somme de 979 085 francs, la prescription n'avait été interrompue qu'à hauteur de la somme de 375 754 francs ; qu'après avoir cité les dispositions des articles L.169, L.169 A et L.189 du livre des procédures fiscales, le tribunal a rappelé les montants des rappels notifiés, le moyen soulevé par la requérante et répondu à ce moyen en jugeant que la circonstance qu'elle avait constaté en produit la somme de 979 085 francs au 30 juin 2001 était inopérante ; qu'il a ainsi suffisamment motivé la réponse apportée au moyen soulevé par la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée. ;

Considérant, en premier lieu, que la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL fait valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 20 décembre 2002 n'est pas suffisamment motivée s'agissant de la prescription afférente aux années 1997 et 1998 car le vérificateur n'a pas tenu compte de l'écriture de régularisation qui figure en contrepartie au compte de profit 77180020 ; que la notification litigieuse comporte la citation des dispositions applicables à la prescription, soit les articles L.169, L.169 A et L.189 du livre des procédures fiscales, précise que la prescription peut être interrompue par un acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette fiscale et que la remise par la société au vérificateur de la copie du compte 44710000 arrêté au 30 juin 2001 comportant le détail des cotisations comptabilisées mensuellement au titre de la taxe sur les salaires des années 1997 et 1998 vaut reconnaissance de dette et interruption de la prescription ; que la circonstance que la notification de redressement ne mentionne pas une écriture de régularisation qui figure en contrepartie au compte de profit 77180020 n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation ; que les conséquences de l'existence de cette écriture relèvent de l'examen du bien-fondé de la prescription ;

Considérant, en second lieu, que la société soutient que la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée au motif que le vérificateur n'aurait répondu que sur le bien-fondé des pénalités en éludant sa contestation relative au principe de la taxation ; qu'il résulte de l'instruction, que dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur a constaté, à juste titre, que dans sa réponse à la notification de redressement en date du 20 janvier 2003, la société avait contesté les pénalités de mauvaise foi afférentes à l'ensemble des rappels et le bien-fondé des rappels concernant les années 1999 et 2000 ; qu'en réponse, il a maintenu les pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels des taxes concernant les années 1997 et 1998 et abandonné celles concernant les années suivantes ; qu'il a ensuite répondu à la contestation de la requérante sur le sort à réserver aux indemnités de transfert de joueur dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable manque en fait ;

Sur le bien-fondé des taxes en litige :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des taxes afférentes aux années 1997 et 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'aux termes de l'article L.169 A du même livre : Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L.169 s'applique également : 6° A la taxe sur les salaires ; qu'aux termes de l'article L.189 de ce même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de prescription de droit commun ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié le 20 décembre 2002 à la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 1997 et 1998 pour des montants respectifs de 866 544 francs et de 488 295 francs ; que le vérificateur a considéré que le délai de prescription avait été interrompu, dès lors que la société lui a elle-même remis au cours de la vérification une copie du compte 4471000 arrêté au 30 juin 2001, dans lequel était comptabilisée, mois par mois, la taxe sur les salaires due au Trésor public au titre des années 1997 et 1998 ; que la société requérante, qui ne conteste pas que la remise de ce compte à l'administration vaut reconnaissance de sa dette, fait valoir que, dès lors qu'elle a annulé sa dette par une écriture au journal des opérations diverses du 30 juin 2001 à hauteur de la somme de 979 085 francs, seul le solde, soit la somme de 375 754 francs, n'est pas prescrite ; que la régularisation au titre des opérations diverses par l'inscription au crédit d'une somme de 979 085 francs, correspondant au profit réalisé par la société requérante lors de la mise en recouvrement initial de la taxe par l'administration à un montant inférieur à celui légalement dû, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance par la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL de sa dette vis à vis du Trésor Public ;

Sur les taxes sur les salaires afférentes aux années 1999 et 2000 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ;

Considérant que le vérificateur a estimé que les indemnités de transfert perçues par la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL au titre des années 1999 et 2000 à l'occasion du transfert de joueurs devaient être retenues pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; qu'il est constant qu'au titre de ces années, les indemnités perçues par le club à l'occasion des transferts ont été exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ont pas ouvert de droit à déduction ; qu'en application des dispositions précitées, elles devaient figurer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur du rapport servant à déterminer la base d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 10 de l'instruction du 10 mars 1995 5 L-4-95 reprise par la documentation administrative 5 L-1421 du 1er juin 1995 aux termes duquel : Il est admis comme par le passé que les sommes afférentes à des opérations situées dans le champ d'application de la TVA mais expressément exclues du calcul du prorata de la TVA, ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement de la taxe sur les salaires. Il s'agit des sommes correspondant : (...) aux cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels, que ces cessions soient imposées ou exonérées de TVA

Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir de l'instruction qu'elle invoque dès lors que ces dispositions concernent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au titre des années en litige, les indemnités ont été exclues du champ d'application de la TVA en raison de leur caractère de dommages et intérêts ; qu'à cet égard, la société ne peut utilement se prévaloir d'un règlement adopté par le Comité de la réglementation comptable en 2007 qui analyserait ces indemnités comme des immobilisations corporelles, et de ce que l'administration admettrait depuis 1995 l'assujettissement de ces indemnités à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 alors applicable du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du I de cet article, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux des pénalités qu'elles instituent ;

Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a assorti les rappels de taxes sur les salaires afférents aux années 1997 et 1998 des pénalités de mauvaise foi ; qu'il résulte de l'instruction que la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL s'est abstenue au cours des années en litige de déposer ses déclarations d'acomptes et de régularisation et s'est contentée de fournir au centre départemental d'assiette sa déclaration annuelle de salaires, lequel était contraint d'effectuer une taxation a minima ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas établi que l'absence de dépôt des déclarations légales était effectué en concertation avec l'administration ; qu'en outre, la société avait inscrit en comptabilité les sommes dont elle était redevable au titre de la taxe sur les salaires en 1997 et 1998 sans procéder aux régularisations correspondantes ; que son attitude démontre son intention de se soustraire au paiement d'une partie de la taxe ; que la circonstance qu'elle ait procédé en juin 2001 à une régularisation par constatation d'un profit correspondant au montant de la taxe sur les salaires dont elle s'estimait redevable envers le Trésor, en 2001, soit au demeurant dans le cadre d'un exercice déficitaire, est sans incidence sur l'appréciation de son comportement fiscal en 1997 et 1998 ; qu'elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de la décharge des pénalités de mauvaise foi portant sur les rappels afférents aux années 1999 et 2000 dès lors que le fondement du redressement relatif aux années 1997 et 1998 est différent de celui relatif aux années postérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES FOOTBALL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02330
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP BEROUD-DIET-DECONDÉ LE BUTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-27;07ma02330 ?
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