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20/04/2010 | FRANCE | N°07MA02949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 07MA02949


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Line A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Michel Lao et Jacqueline Clouzot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Nîmes sur sa demande d'indemnisation présentée le 13 juin 2005 et à la condamnation de la commune de Nîmes au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;

2°) de fa

ire droit à sa demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de dés...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Line A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Michel Lao et Jacqueline Clouzot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Nîmes sur sa demande d'indemnisation présentée le 13 juin 2005 et à la condamnation de la commune de Nîmes au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue d'établir la matérialité des faits de harcèlement moral dont elle fait état et de donner tous les éléments utiles d'appréciation de son préjudice ;

4°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Gonzales, président rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Saoudi, substituant le cabinet d'avocats Michel Lao et Jacqueline Clouzot, pour Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme A a fondé sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Nîmes sur la violation de l'article 6 quinquiès précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que si le tribunal a mentionné ces dispositions qui ne sont pas applicables à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur, il ressort cependant des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont également recherché si la responsabilité pour faute de la commune de Nîmes pouvait être retenue sur un autre fondement relativement aux faits allégués antérieurs à cette entrée en vigueur, que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que si Mme A soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de son emploi au sein de la commune de Nîmes, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'éléments probants de nature à établir la matérialité des faits allégués ; que les certificats médicaux qu'elle produit ne mentionnent aucun fait particulier et se bornent à faire état de difficultés rencontrées dans son milieu professionnel par l'intéressée ayant eu des répercussions sur son état de santé ; qu'ainsi, Mme A n'établit pas que la commune de Nîmes se soit rendue coupable d'agissements fautifs susceptibles d'engager sa responsabilité envers elle, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, ni n'apporte d'éléments matériels permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral postérieurement à cette entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Nîmes sur sa demande d'indemnisation en date du 13 juin 2005 et à la condamnation de la commune de Nîmes à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Nîmes au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Line A, à la commune de Nîmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA029492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02949
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MICHEL LAO ET JACQUELINE CLOUZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-20;07ma02949 ?
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