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19/04/2010 | FRANCE | N°08MA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2010, 08MA02788


Vu I°) la requête enregistrée le 5 juin 2008, sous le n° 08MA02788, présentée pour la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC (ERL), représentée par son directeur, et dont le siège est 31 rue des Bouissettes à Montpellier (34070), par Me Grandjean, avocat ;

La SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de liaison HTA souterraine entre la ferme é

olienne de Bergas et le poste source de Lodève ;

2°) accessoirement, de surseo...

Vu I°) la requête enregistrée le 5 juin 2008, sous le n° 08MA02788, présentée pour la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC (ERL), représentée par son directeur, et dont le siège est 31 rue des Bouissettes à Montpellier (34070), par Me Grandjean, avocat ;

La SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de liaison HTA souterraine entre la ferme éolienne de Bergas et le poste source de Lodève ;

2°) accessoirement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour dans l'instance du 23 mars 2006 relative au permis de construire accordé à la société EOL ;

3°) de condamner l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL) et le GFA les Trois Sources à lui verser chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) la requête enregistrée le 24 décembre 2009, sous le n° 09MA04746, présentée pour la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC, représentée par son directeur, et dont le siège est 31 rue des Bouissettes à Montpellier (34070), par Me Grandjean, avocat ;

La SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de liaison HTA souterraine entre la ferme éolienne de Bergas et le poste source de Lodève ;

.............

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cline représentant la société ERDF ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent, l'une à l'annulation, l'autre au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la recevabilité de l'appel de la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC :

Considérant que la société ERL, que le tribunal avait invité à présenter ses observations et qui justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée, avait la qualité de partie en première instance ; qu'elle est donc recevable à faire appel du jugement qui n'a pas fait droit aux conclusions qu'elle avait présentées devant les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2005 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de liaison HTA souterraine entre la ferme éolienne de Bergas et le poste source de Lodève, les premiers juges ont estimé que l'effet rétroactif de l'annulation, par un jugement du même tribunal du 23 mars 2006, du permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l'Hérault pour la création d'un parc éolien rendait illégal l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la réalisation des travaux de raccordement de cette installation au réseau d'électricité ; qu'en raison de l'annulation dudit jugement par arrêt de la Cour du 28 novembre 2008, la société ERL est fondée à soutenir qu'un tel motif ne peut plus justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois et par le GFA les Trois Sources devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que les requérants soutiennent que le préfet de l'Hérault ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, dès lors que l'ouvrage litigieux a pour seul objet de transporter l'énergie de son lieu de production au poste source du réseau de distribution ; qu'il résulte toutefois de ladite loi, dans sa rédaction en vigueur, que ses dispositions, et notamment celles qui prévoient l'institution de servitudes d'utilité publique, s'appliquent à l'ensemble des ouvrages de transport d'énergie depuis leur lieu de production ;

Considérant que pour l'établissement des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 dispose : Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes ; que le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ne prévoit pas d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV relevant du chapitre 1er de son titre I ; que tel est le cas de l'ouvrage en litige, qui comporte une canalisation souterraine d'une tension de 20 kV, et dont la réalisation ne nécessite pas d'expropriation ;

Considérant que si, pour l'établissement des servitudes litigieuses, une enquête a été réalisée, ladite enquête est celle que prévoit le titre II du décret susmentionné ; que cette enquête, qui est postérieure à la déclaration d'utilité publique, a pour objet de préciser la nature et l'étendue de la servitude en l'absence d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, et précède l'arrêté préfectoral établissant la servitude ; qu'il en résulte que les moyens qu'invoquent les requérants et qui sont relatifs à la régularité de cette enquête sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 juin 1970, applicable à l'ouvrage litigieux, la demande de déclaration d'utilité publique ...est accompagnée d'un dossier comprenant : une carte au 1/10000 sur laquelle figure le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer... ; un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession à laquelle ils se rattachent... ; une notice d'impact lorsque celle-ci est requise par le 3° de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 modifié ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une étude d'impact n'était pas nécessaire ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le dossier accompagnant la demande de déclaration d'utilité publique comprenait des plans à l'échelle du 1/2000 comportant l'intégralité du tracé de la canalisation et indiquant la localisation du point de raccordement à la ferme éolienne ; que de tels plans, qui avaient une précision supérieure à ceux exigés par les dispositions précitées, étaient de nature à satisfaire aux exigences desdites dispositions ; que le dossier comportait également un mémoire descriptif qui, bien que succinct, comportait tous les éléments nécessaires à la description des dispositions générales du projet ; qu'enfin les travaux relatifs aux liaisons souterraines de tension inférieure à 63 kV ne sont pas au nombre des travaux définis par le 3° de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977, aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ; qu'il en résulte que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique n'avait pas à comporter une notice d'impact ; qu'ainsi, la circonstance qu'un bref document intitulé notice d'impact aurait comporté de graves imprécisions ou lacunes, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il en résulte, également, que sont inopérants les moyens tirés de ce que les mesures de publicité définies par l'article 3 du décret du 11 juin 1970 et exigées pour les opérations devant faire l'objet d'une notice d'impact, et la consultation qui les suit, n'auraient pas été accomplies ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 que le développement de la fourniture d'électricité, notamment par l'utilisation de sources renouvelables, y compris par des producteurs privés, est d'intérêt général, et que la poursuite de cet intérêt implique notamment l'interconnexion des réseaux ; qu'en outre, le distributeur a l'obligation de recevoir l'électricité ainsi produite ; qu'ainsi la circonstance que l'ouvrage litigieux a pour objet de recueillir l'énergie produite par une installation privée ne prive pas ce projet de son utilité publique, alors même que cette production ne serait pas nécessaire pour satisfaire des besoins locaux ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les travaux d'enfouissement de la ligne projetée, compte tenu de leur importance et des possibilités de régénération du milieu après rebouchage de la tranchée, soient de nature à porter à la propriété privée, au patrimoine naturel dont l'intérêt est attesté par l'existence d'une ZNIEFF, ni à la protection du paysage ou du développement touristique lié à l'existence d'un chemin de grande randonnée, une atteinte disproportionnée, susceptible de les priver d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2005 déclarant d'utilité publique les travaux de liaison HTA souterraine entre la ferme éolienne de Bergas et le poste source de Lodève ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter les demandes présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL), et le GFA les Trois Sources devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que la Cour ayant statué sur l'appel de SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC, sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL), et le GFA les Trois Sources ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers les sommes que demandent, au même titre, la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC et la société ERDF les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL), et le GFA les Trois Sources devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08MA02788 de la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL), le GFA les Trois Sources et la société ERDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution n° 09MA04746 de la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à. la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC, à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL), au GFA les Trois Sources, à la société ERDF et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA02788 et 09MA04746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02788
Date de la décision : 19/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN-POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-19;08ma02788 ?
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