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13/04/2010 | FRANCE | N°08MA03037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 08MA03037


Vu la requête enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08 MA03037, présenté par la SELARL d'avocats Clément Simon Malbec, pour Mme Khadija A, demeurant ... à Narbonne (11100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701695 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du 20 décembre 2006 ayant confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'empl

oi pour une durée de deux mois à compter du 31 octobre 2006 ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08 MA03037, présenté par la SELARL d'avocats Clément Simon Malbec, pour Mme Khadija A, demeurant ... à Narbonne (11100) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701695 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du 20 décembre 2006 ayant confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 31 octobre 2006 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du 20 décembre 2006 ayant confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 31 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du vice de procédure :

Considérant que l'appelante, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en appel le moyen tiré de l'absence de réception de la lettre du directeur délégué en date du 27 septembre 2006 l'invitant à faire connaître les raisons de son absence à l'entretien du 26 septembre 2006, dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ;

En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 alors applicable du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 dudit code : Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ; qu'il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de l'ANPE d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 22 août 2006, a été convoquée par l'ANPE à un entretien d'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi le 26 septembre 2006 ; qu'elle ne s'est pas rendue à cet entretien ; que, si elle soutient avoir communiqué à l'ANPE un certificat médical justifiant du motif de cette absence, elle ne l'établit aucunement ; que la production par Mme A devant le Tribunal, en réponse à une mesure d'instruction, d'un certificat médical, daté du 5 octobre 2006, soit neuf jours après la date de l'entretien, dont la remise à l'ANPE n'est pas démontrée, et faisant état de l'impossibilité, en raison de son état de santé, de se rendre à l'entretien du 26 septembre 2006, ne permet pas de considérer que Mme A établit l'existence d'un motif légitime de nature à justifier son absence à cet entretien ; qu'il est enfin constant que l'attestation établie par Mme El Houda dont se prévalait Mme A en première instance est sans rapport avec son absence à l'entretien du 26 septembre 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'absence de Mme A à l'entretien prévu le 26 septembre 2006 ne reposait pas sur un motif légitime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du pôle emploi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A et au pôle emploi (direction régionale PACA).

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N° 08MA03037 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03037
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SELARL CLEMENT SIMON MALBEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-13;08ma03037 ?
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