Vu le recours, enregistré le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA01620, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500904 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 janvier 2005 mettant en demeure Me Clément, mandataire liquidateur de la société cave coopérative Les Vignerons d'Opoul , de procéder à la remise en état du site d'exploitation de la cave ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Me Clément ;
........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
- les observations Me Grandjean, représentant Me Clément ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel du jugement du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 janvier 2005 mettant en demeure Me Clément, mandataire liquidateur de la société cave coopérative Les Vignerons d'Opoul , de procéder à la remise en état du site d'exploitation de la cave ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 dudit code : I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé : I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. II. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement rend nécessaires (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que, si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;
Considérant que la société Cave coopérative Les Vignerons d'Opoul , qui exploitait une installation de fabrication de vin à Opoul, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan en date du 4 juin 2002 ; que l'inspecteur des installations classées a constaté, à l'issue de sa visite sur le site le 17 août 2004, la cessation des activités de préparation et de conditionnement de vin relevant de la rubrique n° 2251 de la nomenclature correspondante, la présence sur le site de différents éléments susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et le non respect des dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que l'arrêté litigieux, pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 24 janvier 2005 à l'encontre de Me Clément, mandataire liquidateur, porte mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 en procédant à la remise en état du site d'exploitation, et, en particulier, en lui adressant dans un délai de quinze jours un courrier précisant les mesures qui seront prises pour la remise en état et l'échéance prévisionnelle de cette remise en état ; que l'article 2 de cet arrêté liste les différents produits, opérations ou appareils constatés sur le site, susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et devant être évoqués dans le programme minimum de la remise en état ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, Me Clément n'a pas notifié au préfet la cessation définitive des activités de préparation et de conditionnement de vin de la cave des vignerons d'Opoul, cessation définitive pourtant dûment constatée, ainsi que cela a été dit précédemment, par l'inspecteur des installations classées à l'issue de sa visite sur le site le 17 août 2004 ; qu'il est constant que le site n'a pas été, contrairement à ces mêmes dispositions, remis dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que cette obligation s'imposait nonobstant la persistance, pour les besoins de la liquidation, d'une activité de stockage et de vente étrangère à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, le préfet était tenu de constater ce manquement aux obligations prévues par le II de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, et de procéder à la mise en demeure litigieuse ; que dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du conseil départemental d'hygiène est, en tout état de cause, inopérant ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 24 janvier 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Me Clément devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que les moyens tirés du détournement de procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants, dès lors que le préfet était tenu, ainsi que cela a été dit précédemment, de procéder à la mise en demeure litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Me Clément devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Me Clément la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Me Clément devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Me Clément tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à Me Jean-Pierre Clément.
''
''
''
''
N° 08MA01620 2
kp