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13/04/2010 | FRANCE | N°08MA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2010, 08MA00985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 février 2008, sous le n° 08MA00985, présentée pour M. Sauveur A, demeurant ... à La Crau (83260), par Me Blanc, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305810 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours administratif qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 6 juin 2003 par laquelle la Commissio

n nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 février 2008, sous le n° 08MA00985, présentée pour M. Sauveur A, demeurant ... à La Crau (83260), par Me Blanc, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305810 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours administratif qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 6 juin 2003 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté comme inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de lui reconnaître le bénéfice des dispositions sur le désendettement des rapatriés ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. Sauveur A, a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement instauré en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision en date du 6 juin 2003, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré sa demande inéligible à ce dispositif ; que, par un courrier du 18 juillet 2003, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la commission ; que M. A relève appel du jugement n° 0305810 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours administratif qu'il avait formé à l'encontre de la décision de la commission ;

Considérant que le Premier ministre a rejeté le recours administratif formé par M. A aux motifs d'une part, que, mineur au moment du rapatriement de ses parents, l'intéressé ne justifiait pas de la reprise de l'entreprise de maçonnerie de son père créée à Toulon le 13 juillet 1965 et dont l'activité avait cessé le 4 décembre 1967 et, d'autre part, que le passif produit n'était pas de nature professionnelle liée à une réinstallation mais personnelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, dans sa rédaction applicable au présent litige : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ;- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date. ; que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les Français rapatriés dans les conditions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 peuvent bénéficier des prestations suivantes : Les prestations de retour ; Les prestations de subsistance ; Les prestations de reclassement ; Les prestations sociales. ; que l'article 2 dudit décret dispose : Le bénéfice de ces prestations leur est attribué, sur présentation d'un dossier constitué à cet effet pour chaque rapatrié, par les autorités françaises en fonctions sur le territoire du départ./Lorsque les circonstances n'ont pas permis la constitution de ce dossier sur le territoire de départ, le bénéfice de ces prestations peut être ouvert aux rapatriés, sur justification des conditions de leur retour, par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou les fonctionnaires délégués par lui à cet effet. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations mêmes de M. A que ce dernier, était mineur à la date du rapatriement de Tunisie de ses parents et de leur installation en France le 9 juillet 1957 ; qu'en sa qualité d'enfant de rapatrié, il ne possédait pas à titre personnel la qualité de rapatrié ; que si M. A soutient avoir assuré la cogérance, avec son père, de l'entreprise familiale de maçonnerie créée par ce dernier en métropole en 1965, cette allégation à la supposer établie, n'était pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant repris l'exploitation non salariée détenue par un de ses parents rapatrié au sens des dispositions du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; qu'en outre, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance que son père aurait contracté l'un des prêts visés par ces mêmes dispositions ; que M. A n'établit pas, ni même n'allègue qu'il remplirait l'une des conditions fixées par le 2° de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; qu'il suit de là, ainsi que l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, que l'intéressé n'était pas au nombre des personnes visées par l'article 2 du décret du 4 juin 1999 précité ; que si M. A fait état de ce qu'il est confronté à de graves difficultés financières et économiques, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé dès lors que l'intéressé n'entre pas dans la catégorie des bénéficiaires visés par ce texte ; que, par suite, en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas de la reprise de l'exploitation de son père rapatrié, le Premier ministre n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 4 juin 1999 ni celles du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce premier motif, de nature à justifier légalement la décision attaquée, le Premier ministre aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de se prononcer sur la légalité du deuxième motif retenu par cette autorité relatif à la nature du passif du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre du 16 octobre 2003 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur A et au Premier ministre (Mission Interministérielle aux rapatriés).

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00985
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP DELBOSC CLAVET BLANS SFEG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-13;08ma00985 ?
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