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06/04/2010 | FRANCE | N°07MA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 avril 2010, 07MA02992


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SA LES CHATAIGNIERS, dont le siège est RN 113 à Vendargues (34740), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rollet ; la SA LES CHATAIGNIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300848 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SA LES CHATAIGNIERS, dont le siège est RN 113 à Vendargues (34740), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Rollet ; la SA LES CHATAIGNIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300848 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SA LES CHATAIGNIERS a opté, à compter de son exercice ouvert le 1er janvier 1993, pour le régime d'intégration fiscale du groupe formé par elle-même et la société à responsabilité limitée (SARL) Les Châtaigniers ; qu'en sa qualité de société tête de groupe, elle ne conteste pas être seule redevable de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats d'ensemble réalisés par ledit groupe ;

Considérant qu'aux termes du I. de l'article 209 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (...) ; qu'aux termes de l'article 223 I du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : - 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe (...)° ne sont imputables que sur son bénéfice ; qu'aux termes de l'article 223 B du code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société-mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe... ; qu'il suit de là que le report des déficits subis par une société du groupe précédemment à son entrée dans le groupe n'est possible que sur ses propres bénéfices, et non sur ceux des autres sociétés membres ; qu'après avoir procédé à ce report, dans la mesure où il est possible, la société-mère joint son propre résultat à celui des sociétés membres du groupe afin de déterminer le résultat final imposable ;

Considérant que faute de dépôt des déclarations relatives aux résultats du groupe, le service a procédé, le 30 novembre 1999, à l'imposition des résultats du groupe en rassemblant les résultats figurant sur les déclarations déposées par les deux sociétés membres, dont il a fait la somme algébrique ; que cette imposition ne pouvait couvrir que les exercices non prescrits en 1999, c'est-à-dire les exercices 1996 et 1997, et constitue une imposition initiale ; que pour ce faire, le service a tenu compte des déficits nouveaux dégagés par la SA LES CHATAIGNERS au titre de chacun des exercices 1993 à 1997, c'est-à-dire des exercices postérieurs à l'intégration, qu'il a imputés sur les résultats de l'autre société du groupe afin de dégager le résultat du groupe après avoir calculé la somme algébrique des résultats de chacun de ses membres ;

Considérant que la SA LES CHATAIGNIERS soutient dans sa réclamation présentée suite à l'imposition ainsi établie, puis devant le juge, qu'elle disposait au 1er janvier 1993, date de constitution du groupe intégré, d'un déficit de 2 736 954 F issu d'exercices antérieurs, et en sollicite le report sur les bénéfices du groupe des années suivantes, au motif que le service n'avait pas soulevé d'objection lorsqu'il enregistrait les déclarations qui s'avéraient déficitaires du fait de cette imputation ; que ce procédé ayant été suivi entre 1993 et 1995, qui étaient des années prescrites en 1999, il ne peut plus être remis en question et aucun redressement ne peut plus être opéré pour 1996 ou 1997, le déficit d'origine suffisant à couvrir les bénéfices de l'autre société du groupe tout au long des années concernées ;

Considérant que la SA LES CHATAIGNERS aurait dû, pour respecter les dispositions de l'article 223 I du code précité, déterminer son propre résultat de l'année 1993 en imputant tout ou partie de son déficit antérieur de 2 736 954 F, puis ajouter le résultat ainsi calculé à celui de l'autre société, puis procéder de même pour les exercices suivants ; qu'elle n'était pas en droit d'imputer son déficit directement sur le bénéfice du groupe, c'est-à-dire en pratique sur le bénéfice de l'autre société, afin d'aboutir à un résultat taxable nul ;

Considérant ainsi qu'en 1999, pour déterminer le résultat imposable de l'année 1996 au niveau du groupe, le service peut retenir, outre le résultat de la SARL (bénéfice de 711 457 F), le résultat de la SA déterminé en imputant le déficit de la SA né en 1996 (619 239 F selon le tableau du mémoire 2 page 4), plus la fraction encore reportable de son déficit antérieur (pour 1996, sera donc retenu le déficit né au plus tôt en 1991), à deux conditions : s'il est justifié et n'est pas encore totalement imputé ; que l'administration soutient, sans être contredite, que ce déficit antérieur de 2,7 MF n'est pas justifié, de sorte que le service n'a retenu que les déficits nouveaux de la SA nés depuis le début du régime d'intégration, le 1er janvier 1993, c'est-à-dire 619 239 F pour 1993, 517 657 F pour 1994, 379 073 F pour 1995, 6 283 F pour 1996 et 250 F pour 1997 ; que cette récapitulation a conduit le service à constater des déficits pour le groupe au titre de 1994 et 1995, reportables sur le résultat du groupe à compter de 1996 ; que ces déficits n'ayant pas été reportés, le service a accordé le dégrèvement correspondant, ce qui ne lui interdit pas de mettre en recouvrement, comme il l'a fait, l'impôt dû pour 1996 et 1997 après l'avoir recalculé selon les règles exactes ; que la société requérante n'est pas par suite fondée à demander l'imputation sur les résultats du groupe de son propre déficit antérieur non justifié de 2 736 954 F ;

Considérant que la requérante soutient également que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L.80 A Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre La garantie prévue à l'alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1°. Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du droit fiscal. (...) ; qu'en l'espèce, faute d'une quelconque décision écrite, l'administration n'a émis aucune prise de position formelle sur la situation de la SA LES CHATAIGNERS ; qu'en outre, c'est l'imposition initiale effectuée par le service en 1999 qui est contestée, à l'encontre de laquelle la garantie de l'article L.80 A ne joue pas ; que le service n'ayant procédé à aucun rehaussement tel que visé à l'article L.80 A, ce dernier n'est pas invocable ;

Considérant enfin que la SA LES CHATAIGNERS ne peut invoquer la confusion en une seule des deux procédures de redressement judiciaire, réalisée par le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 9 juin 1995, qui n'a pas pour effet de permettre une dérogation aux règles fiscales, mais a pour objectif une simplification des tâches de l'administrateur chargé d'appliquer le plan de redressement unique présenté ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le report, sur les bénéfices du groupe, du déficit né antérieurement à l'entrée de la société requérante dans le groupe Les Châtaigniers ; que la SA LES CHATAIGNIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA LES CHATAIGNIERS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHATAIGNIERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES CHATAIGNIERS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02992 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02992
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ROLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-06;07ma02992 ?
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