Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Diet ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304231 du 16 mai 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la S.A.R.L. La Chimère qui a opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, et au sein de laquelle M. Michel A est associé à hauteur de 50 % du capital social, exploite un fonds de commerce de brocante et antiquités ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997 et 1998 à l'issue de laquelle le vérificateur a notifié à M. A au titre de l'année 1997 des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à ses droits dans la société ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu à hauteur de 10 000 francs et a accordé au requérant le dégrèvement correspondant ; que M. A fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;
Considérant que la notification de redressement adressée personnellement à M. Michel A datée du 29 mai 2000 renvoie à la notification adressée le même jour à la S.A.R.L. La Chimère qui était jointe en annexe ; que s'agissant de la réintégration des provisions à hauteur de la somme de 1 307 791 francs au titre de l'exercice clos en 1997, la notification rappelle les dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts, les principes découlant de l'application de ces dispositions, les motifs de fait pour lesquels le vérificateur a considéré que la constitution de la provision était irrégulière, les motifs pour lesquels il l'a réintégrée sur le premier exercice non prescrit clos le 30 juin 1997, en raison principalement de l'insuffisance d'individualisation des éléments dépréciés et de la trop grande approximation dans la détermination de la perte ; que la circonstance que le vérificateur ne se serait basé que sur deux éléments cités à titre d'exemple pour rejeter la totalité de la provision n'est pas constitutif d'une insuffisance de motivation mais concerne éventuellement le bien fondé du rejet de la provision ; que la notification de redressement en litige répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article L. 57 précité ;
Considérant que dans ses observations datées du 14 juin 2000 en réponse à la notification de redressement, le requérant a, s'agissant de la provision, indiqué les motifs pour lesquels la déduction était selon lui justifiée et s'est ensuite basé sur l'exemple retenu par le vérificateur à propos d'une commode pour établir qu'une provision devait être constituée à minima à 66,66 %; que la réponse aux observations du contribuable en date du 5 décembre 2000 ne répondant pas à cet argument, le Tribunal administratif a jugé que pour la réintégration de la provision concernant cette commode, la procédure n'était pas régulière et a accordé au requérant le dégrèvement en base correspondant ; que l'exigence de motivation devant être appréciée pour chacun des chefs de redressements, et donc pour chacune des provisions constatées par la société, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en limitant le dégrèvement à la provision concernant la commode dont s'agit ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'irrégularité constatée aurait dû conduire le Tribunal à accorder la décharge totale des impositions en litige ; que pour le surplus le vérificateur a dans sa réponse aux observations rappelé l'absence de justification de la valeur des articles inscrits en stock ainsi que l'insuffisante justification des taux de provision appliqués article par article ; qu'il a ainsi répondu aux autres arguments développés par le contribuable qui n'est donc pas fondé à prétendre à une décharge ou réduction supplémentaire à ce titre ; que s'agissant d'une question de procédure, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la doctrine administrative et notamment de l'instruction du 17 janvier 1978 - 13 L 1.78 et de la note administrative 13 L 1414 du 1er juillet 1989 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 I du code général des impôts : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) ; que quelle que soit la procédure suivie, il appartient au contribuable de justifier du principe et du montant des provisions qu'il a comptabilisées ; que le requérant peut donc utilement reprocher au vérificateur de ne pas avoir contrôlé le bien fondé des taux retenus à partir des biens ayant fait l'objet d'une provision et qui auraient été revendus sur la période, ni lui reprocher de ne pas avoir démontré le caractère erroné du taux de provision pratiqué, dès lors que c'est à lui qu'il appartenait d'en justifier l'exactitude ;
Considérant que la SARL La Chimère a constitué une provision pour dépréciation de son stock d'un montant de 1 307 791 Francs qui a initialement été reprise par le vérificateur dans son intégralité ; que suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à l'initiative du requérant, l'administration a abandonné une partie des redressements concernant les provisions, conformément à l'avis rendu, à hauteur de la somme de 434 987 francs, correspondant à la perte de valeur des articles mis au rebut postérieurement aux opérations de contrôle sur place et figurant sur le procès verbal de constat du 19 juin 2001 ; que le redressement assigné à ce titre à la S.A.R.L. La Chimère est donc limité à la somme de 872 804 francs ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait lui-même constaté lors d'une visite sur place l'existence d'objets usagés, cassés ou détériorés est inopérant, dès lors que le requérant n'établit pas que ces biens ne sont pas compris dans la liste des biens mis au rebut et pour lesquels l'administration a finalement fait droit à sa demande ; qu'en outre et s'agissant de la liste correspondant aux photos numérotées de l'expertise de M. B établie le 6 juin 2001, il résulte de l'instruction que tous les objets concernés par cette expertise ont fait l'objet d'une mise au rebut ; que la production de cette expertise ne peut donc conduire à aucune réduction supplémentaire ; que pour les biens demeurant en stock et dépréciés à hauteur de 872 804 francs, le requérant fait valoir que le vérificateur disposait dans la comptabilité d'une liste détaillée article par article des biens ayant fait l'objet d'une provision, comportant le prix d'achat, le taux de dépréciation et le montant de la provision retenue ; que l'inscription en comptabilité des provisions, à défaut de justifier pour chaque objet de la valeur d'achat, du principe et du montant des provisions comptabilisées ne permet pas d'admettre leur déduction ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du redressement notifié à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA02746