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02/04/2010 | FRANCE | N°08MA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2010, 08MA00951


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour A, demeurant ... (06400), par la selarl cabinet Berdah-Sauvan ; C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603830 du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de , l'arrêté du maire de Cannes en date du 22 février 2006 lui délivrant un permis de construire l'extension d'un bâtiment annexe existant et la construction d'un pool house ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2008, présentée pour A, demeurant ... (06400), par la selarl cabinet Berdah-Sauvan ; C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603830 du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de , l'arrêté du maire de Cannes en date du 22 février 2006 lui délivrant un permis de construire l'extension d'un bâtiment annexe existant et la construction d'un pool house ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour la commune de Cannes, représentée par son maire en exercice, par Me Leroy-Freschini, par lequel elle demande à la cour de joindre les instances n° 08MA00951 et n° 08MA01082 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour par Me Chizat, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de C et de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté pour , par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

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Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour C, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour , par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

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II) Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, par Me Leroy-Freschini ; la COMMUNE DE CANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603830 du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de , l'arrêté du maire de Cannes en date du 22 février 2006 délivrant à D un permis de construire l'extension d'un bâtiment annexe existant et la construction d'un pool house ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2008, présenté pour la COMMUNE DE CANNES, par lequel elle demande à la cour de joindre les instances n°08MA00951 et n°08MA01082 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2009, présenté pour , représentée par Me Chizat, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de D et de la COMMUNE DE CANNES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour D, représenté par Me Berdah, par lequel il conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de devant le tribunal administratif ;

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Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour , par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Persico substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Cannes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de , l'arrêté du maire de Cannes en date du 22 février 2006 délivrant à C un permis de construire l'extension d'un bâtiment annexe existant et la construction d'un pool house ; que C et la COMMUNE DE CANNES relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de C et de la COMMUNE DE CANNES sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire du 22 février 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1. : Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies : a) Tout bâtiment, non compris les niveaux de sous-sol, doit être implanté sur les limites séparatives aboutissant aux voies ou à une distance de ces limites, balcon ou oriel (bow-window) compris, au moins égale à : (...) secteur UEb et Uec : 3 mètres.(...). 7.2 : Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de propriété : Tout bâtiment, balcon ou oriel (bow-window) compris, mais non compris les niveaux de sous-sol, doit être implanté à une distance des limites séparatives de fond de propriété, au moins égale à 5 mètres. Les niveaux de sous-sol peuvent être implantés ou pas sur les limites de fond de propriété. Les annexes dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres peuvent être implantées en limite de fond de propriété. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que le terrain d'assiette du projet est bordé par deux voies, au Sud, le boulevard Montfleury et, au Nord, l'avenue Valvert et que, sur sa limite Ouest, il jouxte pour une partie la propriété de et, pour une autre partie, où est envisagée l'extension, l'avenue Valvert ; qu'ainsi, la limite parcellaire Ouest ne présente pas, eu égard à la configuration du terrain, le caractère d'une limite de fond de propriété mais celui d'une limite aboutissant aux voies au sens des dispositions de l'article UE 7.1 dont le respect par le projet litigieux n'est pas contesté ; que, si fait valoir qu'un fond de parcelle existerait entre la limite Ouest et la limite Nord, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la construction litigieuse est située à 5 mètres de cette limite, conformément aux dispositions de l'article UE 7.2 précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme : L'entretien, la transformation, le changement de destination, la réhabilitation et l'amélioration architecturale des bâtiments existants, y compris une surélévation ou une extension, sont autorisés dans les marges de reculement ou au delà des espaces constructibles définis aux articles 7.1 et 7.2. La SHON créée dans ces cas ne devra pas être supérieure à 10 % de la S.H.O.N. existante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction en cause est située sur la limite séparative ; qu'il s'ensuit que ces dispositions, relatives aux marges de reculement, ne lui sont pas applicables ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 13.13 du règlement du plan local d'urbanisme : Dans les secteurs paysagers identifiés au document graphique, en application des art L.123-1 7° et R.123-11 h du code de l'urbanisme : - les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité et ne pas être imperméabilisés. Ils doivent couvrir au moins 60 % de la superficie du terrain et comporter au moins 2 arbres de haute tige (...) par 100 m² d'espaces verts imposés (...) ; qu'il ressort du schéma de calcul espace vert de la demande de permis de construire que les espaces libres de toute construction couvrent 61,8 % de la superficie du terrain d'assiette du projet ; que ne soutient ni même n'allègue que ces espaces seront imperméabilisés ou qu'ils ne feront pas l'objet d'un traitement paysager ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que C et la COMMUNE DE CANNES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Cannes en date du 22 février 2006 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Nice ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de une somme de 1 500 euros à verser à la COMMUNE DE CANNES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0603830 du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme Suzanne versera à la COMMUNE DE CANNES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme Suzanne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à A, à la COMMUNE DE CANNES à Mme Suzanne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA00951-08MA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00951
Date de la décision : 02/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-02;08ma00951 ?
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