Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour A, élisant domicile ... (84100), par Me Ferraiuolo ; A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le maire d'Uchaux a délivré à B un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune d'Uchaux ; la commune d'Uchaux conclut au rejet de la requête et annonce qu'elle fera valoir dans un mémoire ultérieur les motifs de sa contestation ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Uchaux ; la commune d'Uchaux conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2010, le mémoire présenté pour A ; A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 2010, le mémoire présenté pour A ; A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Uchaux ; la commune d'Uchaux persiste en ses précédentes écritures ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2010, le mémoire présenté pour C; D conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, la note en délibéré présentée pour A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Légier pour la commune d'Uchaux et de Me Milhe-Colombain pour E ;
Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de A dirigée contre la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le maire d'Uchaux a délivré à D un permis de construire une maison d'habitation ; que A interjette appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que A est domicilié à plus de 300 mètres du terrain d'assiette du permis de construire en litige, dont il est séparé par plusieurs propriétés et constructions, ainsi que par une voie publique ; que le permis de construire en litige porte sur une construction individuelle, dont il n'est pas établi qu'elle serait visible de chez A ; que, malgré le caractère diffus de l'habitat dans la zone d'implantation du projet, A qui ne peut être regardé comme étant voisin du projet, ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre le permis de construire en litige ; que, dés lors, A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A une somme de 1 500 euros à payer respectivement à la commune d'Uchaux et à D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : A versera respectivement à la commune d'Uchaux et à D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A, à la commune d'Uchaux, à D et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA006282