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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA05150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA05150


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05150 présentée pour M. Houssem A, élisant domicile ..., par Me Jegou Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806367 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire franç

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2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA05150 présentée pour M. Houssem A, élisant domicile ..., par Me Jegou Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806367 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que M. A est atteint de tétraplégie à la suite d'un accident, que son état nécessite des soins imposant sa prise en charge dans un établissement spécialisé ; que la privation de ces soins entraînerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que le préfet des Bouches du Rhône, pour justifier de la possibilité que les soins que requièrent M. A lui soit dispensés en Tunisie, s'est borné à faire état de l'existence d'un établissement de rééducation et de physiothérapie de Tunis , sur lequel il n'a fourni aucune précision, et dont il n'est nullement démontré qu'il serait susceptible de prendre effectivement en charge M. A ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve qu'un traitement approprié pourrait être assuré à ce dernier en Tunisie ;

Considérant que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions précitées, et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement entrepris, sa requête tendant à son annulation

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions sus-rappelées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Jegou Vincensini, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2008, ensemble la décision du 12 août 2008 du préfet des Bouches du Rhône rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A, assortie de l'obligation pour celui-ci de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jegou Vincensini une indemnité de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houssem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05150
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma05150 ?
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