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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA02988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA02988


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA2988, présentée pour Mme Marceline B, épouse A, demeurant ..., par Me Dogo, avocat ; Mme Marceline A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606752 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la déci

sion précitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA2988, présentée pour Mme Marceline B, épouse A, demeurant ..., par Me Dogo, avocat ; Mme Marceline A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606752 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 26 octobre 2006 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Marceline B, épouse A, ressortissante de la République démocratique du Congo et l'a invitée à quitter le territoire français ; que Mme Marceline A interjette appel du jugement du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la décision attaquée n'a pas pour conséquence d'imposer le retour de Mme Marceline A dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme dépourvue d' incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme Marceline A fait valoir qu'elle est présente en France depuis 19 novembre 2003 où elle a rejoint son mari qui y vit depuis le 30 juillet 2001 et où est né leur dernier enfant, le 15 mai 2005, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, aux conditions de ce séjour ainsi que de celui de son époux, également en situation irrégulière, et du fait que les autres enfants du couple demeurent en République du Congo, la décision attaquée de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Marceline A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marceline A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA02988 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02988
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma02988 ?
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