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01/04/2010 | FRANCE | N°08MA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08MA01995


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 novembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

- a rejeté la requête n° 08MA1995 du DEPARTEMENT DE L'AUDE ;

- a ordonné, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A, un supplément d'instruction en vue de permettre aux parties de faire connaître à la Cour les modifications dans la situation de M. et Mme A éventuellement intervenues depuis le 8 décembre 2004 ;

- et a condamné le DEPARTEMENT DE L'AUDE, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1

du code de justice administrative, à verser une somme de 2 000 euros à M. et M...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 novembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

- a rejeté la requête n° 08MA1995 du DEPARTEMENT DE L'AUDE ;

- a ordonné, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A, un supplément d'instruction en vue de permettre aux parties de faire connaître à la Cour les modifications dans la situation de M. et Mme A éventuellement intervenues depuis le 8 décembre 2004 ;

- et a condamné le DEPARTEMENT DE L'AUDE, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01995, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUDE, dont le siège est 52 rue Jean Bringer à Carcassone (11855), par le cabinet d'avocats Labry ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500627 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 8 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général de l'Aude a refusé de délivrer à M. et Mme A un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Becquain De Coninck substituant Me Girard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme FORNARA ont présenté le 12 janvier 2004 une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; que par décision en date du 8 décembre 2004, le président du conseil général de l'Aude a refusé d'accorder cet agrément ; que par jugement du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant en retenant l'existence d'une erreur d'appréciation ; que le DEPARTEMENT DE L'AUDE demandait à la Cour d'annuler ce jugement ; que M. et Mme A concluaient au rejet de la requête et demandaient à la Cour d'enjoindre le DEPARTEMENT DE L'AUDE à leur délivrer l'agrément demandé dans un délai de deux mois ; que par un arrêt avant dire droit en date du 26 novembre 2009 la Cour a rejeté la requête n°08MA1995 du DEPARTEMENT DE L'AUDE, ordonné, avant de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A, un supplément d'instruction en vue de permettre aux parties de faire connaître à la Cour les modifications dans la situation de M. et Mme A éventuellement intervenues depuis le 8 décembre 2004, et enfin a condamné le DEPARTEMENT DE L'AUDE, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, compte tenu des motifs pour lesquels elle a été prononcée par le jugement avant dire droit susvisé en date du 26 novembre 2009, l'annulation de la décision contestée implique que, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le président du conseil général de l'Aude délivre aux intéressés l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, à condition que la situation de M. et Mme A n'ait pas été substantiellement modifiée depuis la date de la décision contestée ; qu'en réponse à la mesure de supplément d'instruction ordonnée aux fins de permettre aux parties de produire tous renseignements et documents utiles concernant la situation de M. et Mme A depuis la date précitée, ceux-ci et le DEPARTEMENT DE L'AUDE ont produit des mémoires dont il résulte que cette situation n'a pas été modifiée ; qu'il ressort des motifs du jugement avant dire droit que les conditions d'accueil offertes par M. et Mme A sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondaient aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et répondaient ainsi aux exigences de l'article R.225-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, l'annulation de la décision de refus d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant opposée à M. et Mme A implique qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, cet agrément leur soit délivré dans un délai de deux mois ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au président du conseil général de l'Aude de délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant à M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AUDE et à M. et Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 08MA01995 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01995
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-01;08ma01995 ?
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