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30/03/2010 | FRANCE | N°07MA03691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 mars 2010, 07MA03691


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant à ...,

par Me Cohen-Seat, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0504605 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 mars 2005 prolongeant son stage pour une durée de six mois à compter du 31 décembre 2004 et l'arrêté de la même autorité en date du 15 juillet 2005 le licenciant à compter du 1er août 2005 ;

2°) de réformer le même jugement, qui a seulement

enjoint à l'Etat de le réintégrer dans un délai d'un mois en qualité de stagiaire pour u...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant à ...,

par Me Cohen-Seat, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0504605 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 mars 2005 prolongeant son stage pour une durée de six mois à compter du 31 décembre 2004 et l'arrêté de la même autorité en date du 15 juillet 2005 le licenciant à compter du 1er août 2005 ;

2°) de réformer le même jugement, qui a seulement enjoint à l'Etat de le réintégrer dans un délai d'un mois en qualité de stagiaire pour une période d'un an, en enjoignant à l'Etat de le réintégrer au sein de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en qualité de titulaire, et qui n'a fait droit que partiellement à sa demande de réparation du préjudice subi du fait des agissements dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohen-Seat pour M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 mars 2005 prolongeant son stage pour une durée de six mois à compter du 31 décembre 2004 et l'arrêté de la même autorité en date du 15 juillet 2005 le licenciant à compter du 1er août 2005, en tant que ce jugement a seulement enjoint à l'Etat de le réintégrer dans un délai d'un mois en qualité de stagiaire pour une période d'un an et non pas de le réintégrer au sein de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en qualité de titulaire, et en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande de réparation du préjudice subi du fait des agissements dont il a été victime ;

Sur l'injonction de réintégration :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement attaquée n'a pas revêtu un caractère disciplinaire, mais qu'elle a été exclusivement fondée sur une appréciation de l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions à titre définitif ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de mettre le requérant à même de demander la communication de son dossier ni de le convoquer devant le conseil de discipline, ni encore de l'inviter à faire valoir ses observations ;

Considérant d'autre part que, pour prononcer le licenciement de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement tenir compte du comportement général de l'intéressé dans les relations de travail ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'en raison de divers faits tels que les écarts de langage envers la secrétaire du bureau des affaires générales de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes le 11 mars 2005, le refus exprimé par un courrier de l'intéressé du 9 mai 2005 d'effectuer un stage d'immersion du 17 mai au 24 juin 2005, l'occupation sans autorisation d'un local non réservé aux agents d'entretien pendant plusieurs mois et l'utilisation d'un télécopieur à des fins personnelles, la manière de servir de M. A révélait une insuffisance professionnelle, le préfet des

Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a seulement enjoint à l'Etat de le réintégrer dans un délai d'un mois en qualité de stagiaire pour une période d'un an et non pas de le réintégrer au sein de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en qualité de titulaire ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé et à reconstituer sa carrière ; qu'à la date d'effet de la décision de licenciement du 15 juillet 2005, M. A n'ayant pas été titularisé, avait la qualité d'agent stagiaire ; qu'il a conservé cette qualité jusqu'à la date du 4 août 2008 à laquelle il a été titularisé et ne peut, de ce fait, prétendre à une reconstitution de carrière ; que les conclusions de M. A tendant à la réparation de son préjudice matériel pour sa période d'exclusion ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne justifie pas du préjudice physique qu'il allègue, qui serait consécutif aux agissements dont il a été victime dans le service ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la décision du 15 juillet 2005 de licenciement du requérant a été annulée par le tribunal administratif de Nice pour un motif de légalité interne tiré du fait que M. A n'a pas été en mesure d'accomplir, dans des conditions normales, le stage prévu par les dispositions du décret du 25 avril 1991 susvisé en raison d'un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et de l'absence d'objectif fixé comme d'un véritable encadrement ; qu'il sera fait dès lors une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal sur sa plainte en discrimination formée devant le tribunal de grande instance de Nice, en portant la somme due à ce titre par l'Etat à 5 000 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A en réparation de son préjudice est portée à la somme de 5 000 (cinq mille) euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat) versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA03691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03691
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : COHEN-SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-30;07ma03691 ?
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