Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2008, sous le n° 08MA01810, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Bagnis, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701493 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 24 janvier 2008, M. A se borne à reprendre l'argumentation développée devant le tribunal administratif, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08MA01810 2
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