La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2010 | FRANCE | N°07MA02485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 mars 2010, 07MA02485


Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2007 sous le n° 07MA02485, confirmée par requête le 9 juillet 2007, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO, dont le siège est 6 rue Général Fiorella Ajaccio (20000), par la SCP Leandri ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600148 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ajaccio et la communauté d

'agglomération du pays ajaccien soient condamnées à lui verser solidai...

Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2007 sous le n° 07MA02485, confirmée par requête le 9 juillet 2007, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO, dont le siège est 6 rue Général Fiorella Ajaccio (20000), par la SCP Leandri ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600148 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays ajaccien soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 23.041,65 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'obstruction du canal de la Gravona, et à réaliser les travaux et études nécessaires ;

2°) de condamner les mêmes collectivités publiques à lui verser les sommes demandés en première instance, à réaliser les travaux de nettoyage de la Gravona tels que recommandés par l'expert, à réparer le réseau d'assainissement au droit du regard sous le trottoir Napoléon III dans les trois mois et à faire réaliser une étude diagnostic du mur de soutènement ;

3°) de mettre à la charge des mêmes collectivités une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Saules, représentant la commune d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays ajaccien ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO fait appel du jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir réparation de divers préjudices liés au dysfonctionnement du réseau d'égouts d'Ajaccio ;

- sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant les premiers juges, la commune d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays ajaccien avaient fait valoir que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO était irrecevable faute de production d'une délibération de l'assemblée générale habilitant le syndic à agir en justice et faute pour le syndic lui-même de justifier de la qualité de son gérant à le représenter ; que si une délibération de l'assemblée générale du syndicat du 2 juin 2004 avait cependant été produite, habilitant son syndic, la société par actions simplifiée de gestion immobilière, à agir pour obtenir le remboursement des 13.000 euros de frais engagés pour remédier aux désordres, le syndicat requérant n'a pas répondu à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête, qui se présentait comme gérant de la société, à représenter la SAS de gestion immobilière ; qu'il n'a pas produit avant la clôture de l'instruction les pièces justifiant de l'habilitation de ce gérant, dont l'identité n'était pas précisée, à le représenter ; qu'il n'a pas produit non plus d'écriture ou de pièce tendant à établir qu'un changement dans la forme juridique de la société aurait conféré à son gérant le pouvoir de la représenter ; qu'en l'absence de toute production de cette nature et de disposition conférant au gérant d'une SAS une habilitation légale, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'en l'absence de possibilité de régularisation en appel, la requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays Ajaccien, qui ne constituent pas, dans la présente instance, les parties perdantes, remboursent au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par les deux collectivités publiques concernées en application du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio et de la communauté d'agglomération du pays Ajaccien tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAN LAZARO, à la commune d'Ajaccio, à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

''

''

''

''

2

N° 07MA02485

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02485
Date de la décision : 29/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-29;07ma02485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award