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25/03/2010 | FRANCE | N°08MA03363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 08MA03363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03363, le 17 juillet 2008, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant chez M. Mohamed ..., par Me Grini, avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour M. A par Me Laville, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800667 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 février 2008 portant refus de séjour

et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03363, le 17 juillet 2008, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant chez M. Mohamed ..., par Me Grini, avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour M. A par Me Laville, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800667 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdelhamid A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté du 13 février 2008 est insuffisamment motivé en fait, tant en ce qui concerne son état de santé que sa vie familiale ; que l'arrêté litigieux, qui mentionne que M. A est entré sur le territoire français le 20 novembre 2007 sous couvert d'un visa court de séjour, que, selon l'avis du médecin inspecteur chef de la santé publique en date du 8 janvier 2008, son état de santé lui permet de voyager vers son pays d'origine où il peut avoir accès à un traitement approprié, et qu'il est sans charge de famille et n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu de tout lien familial et personnel dans son pays d'origine, est suffisamment motivé en fait ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 8 janvier 2008, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible pour lui d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet état de santé lui permet de voyager vers son pays d'origine dans lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié ; qu'en l'absence de tout élément produit par le requérant qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur sa situation médicale, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait ni de droit, rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. A, né en 1930, est entré en France le 20 novembre 2007 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa court séjour ; que, s'il soutient avoir constitué une cellule familiale en France, il ne l'établit pas ; qu'il ne démontre pas plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 77 ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Gard n'est pas entaché d'erreur de fait sur ce dernier point ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du 13 février 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces que le préfet du Gard ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 08MA03363 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03363
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP THEVENET TOUR LAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;08ma03363 ?
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