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25/03/2010 | FRANCE | N°07MA02253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA02253


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, représenté par son président, dont le siège est 929, route de Gardanne à Mimet (13105), par Me Vichard ;

Le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405047, 0405086, 0503844 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SAS Polyclinique Saint-Jean tendant, d'une part, à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au t

itre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Mimet et, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, représenté par son président, dont le siège est 929, route de Gardanne à Mimet (13105), par Me Vichard ;

Le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405047, 0405086, 0503844 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SAS Polyclinique Saint-Jean tendant, d'une part, à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Mimet et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la même commune ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

et les observations de Me Vichard, pour le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE ;

Considérant que la SAS Polyclinique Saint-Jean a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour les années 2000 à 2003 à l'issue duquel l'administration a réintégré dans ses bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative de travaux d'agencement et d'installation relatifs à des immobilisations qu'elle a regardées, contrairement à la société, comme correspondant à des biens non passibles de taxe foncière ainsi que la valeur locative de biens acquis à l'issue de contrats de crédit bail ; que l'administration a également rejeté, au titre des années 2002 et 2003, les réclamations par lesquelles la société demandait la réduction de ses impositions primitives en soutenant qu'avaient été compris à tort dans ses bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des équipements qu'elle mettait à la disposition de médecins exerçant leur activité dans son établissement ; que le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, qui vient aux droits de la SAS Polyclinique Saint-Jean, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant, d'une part, à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Mimet et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 dans les rôles de la même commune ;

Sur l'intégration dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la valeur locative des immobilisations mises à la disposition des médecins :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; et qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du contrat type que la SAS Polyclinique Saint-Jean concluait avec les médecins exerçant dans son établissement que la clinique mettait à la disposition de ceux-ci, par l'article 1er du contrat, les locaux et tous moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions eu égard à la spécialité exercée et que la clinique s'engageait, par l'article 2 du contrat, à entretenir, modifier et compléter, le cas échéant, ses installations techniques pendant la durée du (...) contrat, de sorte qu'à tout moment l'établissement satisfasse au conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et réponde aux caractéristiques normales de l'exercice de la (ou des) disciplines qui y sont pratiquées ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des malades ; qu'en outre , aux termes des stipulations de l'article 3 du même contrat, la direction de l'établissement s'engageait à fournir, de façon permanente, le concours de personnels qualifiés affectés aux services d'hospitalisation ou aux salles d'opérations ou de pansement, le pouvoir de décision à l'égard de ces personnels appartenant en dernier ressort à la direction de l'établissement ; que la société assurait également l'hébergement des patients ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme conservant le contrôle des locaux et équipements qui étaient sa propriété et dont l'exploitation, assurée grâce à un personnel médical qu'elle choisissait, constituait l'objet même de son activité ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société devait être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application des contrats conclus avec ceux-ci et que la valeur locative de ces biens devait être intégrée dans ses bases imposables à la taxe professionnelle ;

Sur la réintégration dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ;

Considérant que, pour procéder au rehaussement des bases de la taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2003, l'administration a estimé que la valeur locative de certains équipements de la clinique exploitée par la SAS Polyclinique Saint-Jean devait être calculée en retenant 16 % de leur prix de revient, conformément au 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts ; que le requérant soutient pour sa part que la valeur locative des équipements en litige doit être fixée selon les règles prévues au 1° du même article 1469, dès lors qu'ils sont incorporés à des biens soumis à cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des factures numérotées A1, A2, 1, 2, 2 bis, 4, 18, 20, 22, 23, 30, 32 et 33 présentées par le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE que celles-ci correspondent à l'acquisition ou à la mise en place de matériel technique démontable et amovible ou d'équipements médicaux ne pouvant être regardés comme incorporés aux locaux ; que, par suite, le coût de ces travaux ne peut être rapporté à des biens passibles de la taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant, en revanche, que les factures numérotées 3, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 10 à 19, 21, 24, 26 à 29 et 34 à 39 correspondent à des travaux de revêtement de sols, de pose de portes ou cloisons, de maçonnerie, de câblage, de plomberie, de menuiserie et d'aménagements divers des locaux, indissociables de ceux-ci ; que ces dépenses, d'un montant total de 302 305,59 euros (1 982 994,67 francs), qui portent sur des éléments qui s'incorporent à la construction et qui touchent à la consistance même des locaux exploités par la société, entrent dans la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière visés par le 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; que la société requérante est, par suite, fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige à concurrence de la réduction des bases d'imposition susceptible de résulter de l'évaluation de la valeur locative des biens exonérés de taxe foncière sur les priorités bâties par application des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts en ce qui concerne les biens évalués ci-dessus à la somme de 302 305,59 euros ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que les termes de la documentation administrative de base référencée 6 C-115 à jour au 15 décembre 1988 et de la réponse ministérielle faite à M. Bisson, député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 24 novembre 1978 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Sur la réintégration dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la valeur locative de biens acquis à l'issue de contrats de crédit-bail :

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE conteste la réintégration dans ses bases imposables à la taxe professionnelle de la valeur locative de biens acquis à l'issue de contrats de crédit-bail en se référant à son moyen relatif à l'intégration dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la valeur locative des immobilisations mises à la disposition des médecins, qui a été rejeté ; qu'il y a lieu d'écarter son moyen par le motif précédemment retenu ;

Considérant, en second lieu, que le requérant entend aussi se référer au moyen, qui a été partiellement admis au vu des justificatifs apportés de la consistance des biens, relatif à la réintégration dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière ; que, toutefois, ce moyen, qui n'est pas assorti, en ce qui concerne les biens acquis à l'issue de contrats de crédit-bail de justificatifs suffisants, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 à concurrence de la réduction de base imposable susceptible de résulter pour les outillages et installations, évalués à la somme de 302 305,59 euros, de la substitution de la valeur locative calculée par application des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts à celle initialement retenue par l'administration par application des dispositions du 3° du même article ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition des équipements et biens mobiliers, évalués à la somme de 302 305,59 euros, de la SAS Polyclinique Saint-Jean aux droits de laquelle vient le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE seront déterminées par substitution de la valeur locative calculée par application des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts à celle retenue par l'administration par application des dispositions du 3° du même article.

Article 2 : Le CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE est déchargé, s'il y a lieu, de la différence entre les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Polyclinique Saint-Jean a été assujettie au titres années 2000 à 2003 et celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 3 avril 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera au CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Vichard et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02253
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma02253 ?
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