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25/03/2010 | FRANCE | N°07MA02124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA02124


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant Quartier des Cadenières à Lamanon (13113), par la SELARL MD avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405251 du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Lamanon, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de pro

noncer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant Quartier des Cadenières à Lamanon (13113), par la SELARL MD avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405251 du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Lamanon, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu le jugement attaqué ;

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.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL Ingénierie chauffage tuyauterie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les frais de déplacements alloués à M. A, son directeur commercial, et pour lesquels les justifications produites ont été estimées insuffisantes, ont été réintégrés aux résultats sociaux ; que ces sommes ont été imposées entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ce dernier demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 décembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 971 euros en droits et 483 euros en pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, et, à concurrence d'une somme de 1 823 euros en droits et 907 euros en pénalités, du complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de la même année ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

S'agissant de l'année 1999 et des mois de janvier et février 2000 :

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que M. A n'a jamais contesté qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Ingénierie chauffage tuyauterie au cours de la période en cause ; qu'elle doit être regardée comme demandant, pour cette période, le maintien des impositions contestées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : (...) 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales (...) ;

Considérant que M. A soutient tout d'abord que la substitution de base légale à laquelle ont procédé les premiers juges est irrégulière, au motif qu'il a été privé de la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il estime en effet que l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'avantage pécuniaire qu'il a perçu supposait d'apprécier si sa rémunération globale se trouvait portée, du fait de cet avantage, à un niveau excessif, et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être consultée sur ce point en vertu des dispositions précitées de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de la lecture du jugement contesté que la substitution opérée ne repose nullement sur une qualification retenant le caractère excessif des sommes versées à l'intéressé, mais sur une qualification retenant leur caractère occulte ; qu'eu égard à la qualification ainsi retenue, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires restait incompétente pour se prononcer sur le litige, et M. A n'est pas fondé à soutenir que la substitution ne pouvait être prononcée par les premiers juges sans le priver d'une garantie de procédure ;

S'agissant de l'année 2000 :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le ministre a sollicité l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes en litige, et accordé d'office le dégrèvement correspondant à ce changement de catégorie ; que même si la justification des frais en cause n'a pas été démontrée, les sommes en litige doivent être regardées comme des suppléments de salaires trouvant leur origine dans les fonctions exercées par M. A ; que par suite, l'imposition de cet avantage pécuniaire, qui n'est pas étranger aux fonctions exercées par l'intéressé dans l'entreprise, doit, ainsi que le demande l'administration, être maintenue dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'une telle substitution ne prive le contribuable d'aucune garantie, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente en ce qui concerne la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, hormis le cas évoqué ci-dessus des rémunérations excessives ou ne correspondant à aucun travail effectif, qui n'est pas celui de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 971 euros en droits et 483 euros en pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, et, à concurrence d'une somme de 1 823 euros en droits et 907 euros en pénalités, en ce qui concerne le complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de la même année, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°07MA2124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02124
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma02124 ?
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