Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour la SARL INGENIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE, dont le siège est 16 avenue de saint Antoine à Marseille (13015), élisant domicile au siège de la SELARL MD AVOCATS 2 rue Philippe Jourde à Martigues (13500), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL MD avocats ; la SARL INGENIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0405057 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après l'avoir déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes aux dépenses rejetées de ses charges déductibles a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2000 l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la SARL INGENIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE des charges afférentes à des frais de déplacements alloués à deux de ses salariés ; que cette société demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après l'avoir déchargée des pénalités de mauvaise foi afférentes aux dépenses écartées de ses charges déductibles, a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que pour l'application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant que, s'agissant des frais de déplacement en cause, l'administration, suivant sur ce point l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a recalculé les frais litigieux concernant M. Robaldo selon le barème kilométrique publié par l'administration, sur la base d'une distance parcourue fixée à 20 000 kilomètres pour une année entière, et, concernant Mlle Sedeno, a ramené lesdits frais, d'un montant initial de 46 591 francs à la somme de 12 000 francs ; que pas plus en appel qu'en première instance la société n'est en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier que ces remboursements correspondraient effectivement pour les montants initialement déduits à des missions de caractère professionnel effectuées pour son compte, alors qu'il est constant qu'elle a produit des états d'indemnités kilométriques incohérents ; qu'en outre, elle ne conteste pas davantage que, durant la période du 1er juin 1999 au 1er mars 2000, M. Robaldo n'était pas salarié de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ces charges n'était pas établie et refuser d'admettre que les sommes fussent déduites de ses résultats imposables ; que la circonstance que ces sommes aient été ou auraient dû être imposées, entre les mains des salariés, sous forme de salaire, est sans incidence sur ce point ; que ne suffit pas davantage à justifier la déductibilité de ces sommes la seule circonstance, invoquée, qu'elles n'auraient pas eu pour effet, une fois ajoutées aux salaires, de porter ceux-ci à un niveau excessif par rapport au travail effectivement fourni par ses salariés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INGENIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL INGENIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL INGENIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INGENIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N°07MA1951